Arrêté du 27 septembre 1973 relatif aux conditions d'avancement des adjoints techniques aux emplois de chef de section et de chef de section principal des services techniques principaux.

Sur l'arrêté

Entrée en vigueur : 1 janvier 1974
Dernière modification : 1 janvier 1982

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Versions du texte

Article 1

Peuvent être inscrits sur la liste d'aptitude établie dans les conditions prévues à l'article L. 414-9 du code des communes en vue d'une nomination à l'emploi d'adjoint technique chef, sur titres ou après examen professionnel, les adjoints techniques principaux ainsi que les adjoints techniques justifiant de six ans de services effectifs en cette qualité.

Article 2
Peuvent être inscrits sur la liste d'aptitude établie dans les conditions prévues à l'article L. 414-9 du code des communes en vue d'une nomination à l'emploi d'adjoint technique principal, les adjoints techniques classés au moins au neuvième échelon de leur grade.
Article 3

L'examen des titres permettant l'inscription sur la liste d'aptitude à l'emploi d'adjoint technique chef ainsi que l'examen professionnel prévu à l'article 1er ci-dessus sont organisés :


1° Pour leur personnel, par les villes de plus de 150.000 habitants ;


2° Pour le personnel des autres collectivités, par le centre de formation des personnels communaux.


Les conseils municipaux des villes de plus de 150.000 habitants peuvent décider de confier l'organisation des examens au centre de formation des personnels communaux.