Article 4 de l'Arrêté du 27 septembre 1973 relatif aux conditions d'avancement des adjoints techniques aux emplois de chef de section et de chef de section principal des services techniques principaux.

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/1974
>
Version19/05/1981
>
Version01/01/1982

Entrée en vigueur le 1 janvier 1982

Peuvent être inscrits sur titres sur la liste d'aptitude à l'emploi d'adjoint technique chef les candidats titulaires de l'un des diplômes suivants :
Diplôme universitaire de technologie ou brevet de technicien supérieur de l'une des spécialités retenues pour l'accès par concours sur titres à l'emploi d'adjoint technique ;
Diplôme de conducteur technicien des travaux publics et technicien de bureau d'études ou diplôme de conducteur technicien des travaux des bâtiments délivré par l'école spéciale des travaux publics ;
Diplôme du premier cycle technique (D.P.C.T.) du conservatoire national des arts et métiers de l'une des spécialités retenues pour l'accès au concours sur titres à l'emploi d'adjoint technique.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 1 janvier 1982

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).