Arrêté du 4 juillet 1972 relatif aux feux spéciaux des véhicules à progression lente

Sur l'arrêté

Entrée en vigueur : 11 août 1972
Dernière modification : 10 août 2019

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Versions du texte

Vu le code de la route et notamment les articles R. 42, R. 48 à R. 52, R. 92, R. 93, R. 1051, R. 138, R. 154, R. 162, R. 168 ;

Sur la proposition du directeur des routes et de la circulation routière,

Arrête,

Article 1

Les véhicules à progression lente définis et énumérés dans la liste figurant en annexe au présent arrêté pourront, en sus de l'éclairage et de la signalisation prévus par le code de la route, être équipés de feux spéciaux afin de signaler leur présence aux usagers de la route.

Article 2

Les feux spéciaux seront soit des feux tournants, soit des feux à tube à décharge, soit des feux clignotants émettant de la lumière jaune orangée.

Article 3

Les feux spéciaux définis à l'article 2 ci-dessus devront être conformes à un type agréé.

L'homologation sera accordée aux dispositifs qui auront satisfait aux conditions d'un cahier des charges approuvé par le ministre de l'équipement, du logement, des transports et de la mer ou aux prescriptions uniformes relatives à l'homologation des feux spéciaux d'avertissement pour automobiles du règlement n° 65 annexé à l'accord du 20 mars 1958 concernant l'adoption des conditions uniformes d'homologation et la reconnaissance réciproque de l'homologation des équipements et pièces de véhicules à moteur.