Article 4 de l'Arrêté du 4 juillet 1972 relatif aux feux spéciaux des véhicules à progression lente

Chronologie des versions de l'article

Version11/08/1972
>
Version03/07/2004

Entrée en vigueur le 3 juillet 2004

Modifié par : Arrêté du 8 juin 2004 - art. 2, v. init.

Les feux spéciaux visés ci-dessus devront dans tous les cas être situés le plus haut possible au-dessus du plus haut feu indicateur de changement de direction porté par le véhicule.

Les feux tournants ou les feux à tube à décharge seront placés dans la partie supérieure des véhicules, soit dans leur plan longitudinal médian, soit symétriquement par rapport à ce plan et si possible être visibles dans tous les azimuts, les véhicules étant à vide, pour un observateur situé à 50 mètres.

Pour les véhicules dont la forme extérieure est dissymétrique, la règle de placement des feux tournants et des feux à tubes à décharge définie ci-dessus peut ne pas être respectée, sous réserve du respect des conditions de visibilité.

Les feux placés dans la partie supérieure des véhicules et répartis sur chacun de leurs côtés, le plus près possible des extrémités de leur largeur hors tout et être au moins visibles pour un observateur situé à 50 mètres soit à droite soit à gauche du véhicule.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 3 juillet 2004

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).