Article 5 de l'Arrêté du 4 juillet 1972 relatif aux feux spéciaux des véhicules à progression lente

Chronologie des versions de l'article

Version11/08/1972
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Version10/08/2019

Entrée en vigueur le 10 août 2019

Modifié par : Arrêté du 25 juillet 2019 - art. 1

La signalisation des véhicules sera réalisée

Par au moins soit un feu tournant, soit un feu à tube à décharge.

Dans le cas où le chargement ou la configuration du véhicule ne permet pas la visibilité du feu tournant ou du feu à tube à décharge dans tous les azimuts, ce feu sera placé à l'avant du véhicule, et au choix un deuxième feu tournant ou tube à décharge, ou deux feux clignotants seront placés dans la partie arrière.

A l'exception des véhicules engins de service hivernal remorqués, le nombre de feux spéciaux montés sur les véhicules n'excède pas quatre feux tournants ou tube à décharge et quatre feux clignotants.

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Entrée en vigueur le 10 août 2019

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