Arrêté du 4 juillet 1972
Article 5 de l'Arrêté du 4 juillet 1972 relatif aux feux spéciaux des véhicules à progression lente
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 10 août 2019
Modifié par : Arrêté du 25 juillet 2019 - art. 1
La signalisation des véhicules sera réalisée
Par au moins soit un feu tournant, soit un feu à tube à décharge.
Dans le cas où le chargement ou la configuration du véhicule ne permet pas la visibilité du feu tournant ou du feu à tube à décharge dans tous les azimuts, ce feu sera placé à l'avant du véhicule, et au choix un deuxième feu tournant ou tube à décharge, ou deux feux clignotants seront placés dans la partie arrière.
A l'exception des véhicules engins de service hivernal remorqués, le nombre de feux spéciaux montés sur les véhicules n'excède pas quatre feux tournants ou tube à décharge et quatre feux clignotants.