Article Cahier des charges de l'Arrêté du 4 juillet 1972 relatif aux feux spéciaux des véhicules à progression lente

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Version11/08/1972

Entrée en vigueur le 11 août 1972

CAHIER DES CHARGES RELATIF A L'HOMOLOGATION DES FEUX SPÉCIAUX POUR VÉHICULES A PROGRESSION LENTE

1. Définitions.

1.1. Définition générale :

Par feu spécial on entend un feu qui émet de la lumière tout autour d'un axe vertical et qui provoque l'impression de clignotement pour un observateur.

1.2. Définition de la notion de type

Par feux spéciaux de typess différents on entend des feux spéciaux présentant entre eux des différences pouvant notamment porter sur La marque de fabrique ou de commerce ;

La grandeur, la forme ou les caractéristiques colorimé­triques du capot ;

Le type de source lumineuse ;

Le système optique.

2. Demandes.

2.1. La demande d'homologation sera présentée au ministre de l'équipement et du logement (secrétariat de la commission de réception des projecteurs et dispositifs d'équipement pour véhicules routiers) par le détenteur de la marque de fabrique ou de commerce ou par son représentant dûment accrédité.

2.2. La demande sera accompagnée pour chaque type de dispositif :

2.2.1. De dessins en trois exemplaires suffisamment détaillés pour permettre l'identification du type et indiquant les conditions géométriques du montage sur le véhicule.

2.2.2. D'une description technique succincte précisant notam­ment le type de source prévue. Cette source peut être :

Soit une lampe dont le type est recommandé au titre de la normalisation internationale des lampes pour automobiles par le comité des transports intérieurs de la commission économique pour l'Europe ou tout autre organisme qui viendrait à lui être substitué ;

Soit une lampe conforme à une norme française ;

Soit un tube à décharge.

2.2.3. De deux échantillons par type.

2.2,4. D'un certificat d'essais établi par un laboratoire agréé.

Il attestera la conformité des échantillons présentés aux dispositions du présent cahier des charges.

2.2.5. Le dossier doit être remis pour contrôle au laboratoire agréé en même temps que le lot des dispositifs qui demeurera gratuitement la propriété de la commission pour servir, conjointement avec le certificat d'essais, à établir ultérieurement la conformité des dispositifs mis sur le marché avec le modèle approuvé

2.2.5.1. Le dossier complété par le certificat d'essais est déposé au secrétariat de la commission. Un duplicata du certificat d'essais sera expédié au demandeur par le laboratoire ;

2.2.5.2. L'homologation sera attribuée au demandeur qui garde la responsabilité de la conformité de la fabrication ;

2.2.5.3. Les essais d'agrément, sont à la charge du deman­deur.

3. Inscriptions.

Les dispositifs présentés à l'homologation

3.1. Porteront la marque de fabrique ou de commerce du deman­deur, cette marque sera nettement lisible et indélébile.

3.2. Porteront l'indication nettement lisible et indélébile du ou des types de sources prévues.

3.3. Comporteront un emplacement de grandeur suffisante pour la marque d'homologation ; cet emplacement sera indiqué sur les dessins mentionnés au paragraphe 2.2.1 ci-dessus.

4. Homologations.

4.1. Lorsque les échantillons d'un type de feu spécial présentés conformément aux dispositions du paragraphe 2 ci-dessus satisfont aux dispositions des paragraphes 5, 6 et 7 du pré­sent cahier des charges, l'homologation est accordée.

4.2. Lorsque des feux auxquels le présent cahier des charges est applicable font partie d'un même dispositif, l'homologation ne peut être accordée que si chacun de ces feux satisfait aux prescriptions qui lui sont applicables.

4.3. Chaque homologation comporte l'attribution d'un numéro d'homologation.

4.4. Sur tout feu spécial conforme à un type homologué en applica­tion du présent cahier des charges, il sera apposé à l'empla­cement visé au paragraphe 3.3. ci-dessus, en plus des marques prescrites aux paragraphes 3.1 et 3.2 les indications suivantes

4.4.1. Une marque d'homologation composée des initiales majus­cules T.P.F.S.L. suivies du numéro d'homologation.

La hauteur des lettres et des chiffres sera d'au moins 5 mm.

4.5. Les marques et symboles-mentionnés au paragraphe précédent seront nettement lisibles et indélébiles, même lorsque le feu spécial est monté sur le véhicule.

5. Spécifications générales.

5.1. Les feux spéciaux doivent être conçus et construits de telle façon que dans des conditions normales d'utilisation et en dépit des vibrations auxquelles ils peuvent être soumis, leur bon fonctionnement reste assuré et ils conservent les caracté­ristiques imposées par le présent cahier des charges.

5.2. Le mode de fixation sur le véhicule sera prévu pour assurer une orientation correcte du feu sans possibilité de déréglage.

5.3. La fréquence de clignotement F et le temps d'allumage tA seront mesurés à une température ambiante de + 20°C ±- 5°C et à des tensions aux bornes qui sont de 90 % et 115 % de la tension nominale. En outre le démarrage et le fonc­tionnement corrects du feu doivent rester assurés à des températures comprises entre -20°C et 50°C ou lorsqu'il est soumis à une forte pluie (fréquence : C. E. I.). Dans ces cas après une minute de mise sous tension la fréquence doit rester dans les limites de 2 à 5 Hz sous une tension d'alimentation égale à 90 % de la tension nominale.

5.4. La distance de mesure doit être supérieure ou égale à 10 mètres.

5.5. Pour les feux tournants, l'appareil étant vu de dessus, le sens de rotation sera celui du mouvement des aiguilles d'une montre.

6. Spécifications photométriques.

6.11. Fréquence de clignotement

La fréquence de clignotement F est le nombre d'éclats par seconde.

6.2. Temps d'allumage

Le temps d'allumage tA est le laps de temps pendant lequel l'intensité de l'éclat est supérieur au dixième de la valeur maximum Imax ; tA s'exprime en seconde.

6.3. Intensité lumineuse moyenne I :

Dans une direction déterminée, l'intensité lumineuse moyenne pendant la durée de la période T est la somme des valeurs instantanées de l'intensité divisée par la durée de la période.

formule non reproduite consulter le fac-similé : http://www.legifrance.gouv.fr/jopdf/common/jo_pdf.jsp?numJO=0&dateJO=19720810&numTexte=&pageDebut=08648&pageFin=

6.4. Directions de mesure

6.4.1. Feux tournants et tubes à décharge

Les intensités lumineuses moyennes sont déterminées dans un angle de 360° autour de l'axe de référence du feu :

1° Dans un plan horizontal perpendiculaire à l'axe de référence et passant par le centre de référence du feu ;

2° Dans les cônes de révolution dont les génératrices font avec le plan horizontal précédent des angles dont les valeurs sont indiquées au paragraphe 6.5.

Toutes les mesures sont faites. en utilisant le type de source prévu pour cet essai. Pour les mesures d'intensité lumineuse

La tension des lampes sera ajustée de façon à ce qu'elle donne son flux lumineux nominal ;

La tension aux bornes des centrales des tubes à décharge sera la tension nominale de l'appareil (6V, 12 V ou 24 V).

6.4. Directions de mesure

6.4.1. Feux tournants et tubes à décharge

Les intensités lumineuses moyennes sont déterminées dans un angle de 360° autour de l'axe de référence du feu ;

1° Dans un plan horizontal perpendiculaire à l'axe de référence et passant par le centre de référence du feu ;

2° Dans les cônes de révolution dont les génératrices font avec le plan horizontal précédent des angles dont les valeurs sont indiquées au paragraphe 6.5.

Toutes les mesures sont faites en utilisant le type de source prévu pour cet essai. Pour les mesures d'intensité lumineuse ;

La tension des lampes sera ajustée de façon à ce qu'elle donne son flux lumineux nominal ;

La tension aux bornes des centrales des tubes à décharge sera la tension nominale de l'appareil (6V, 12 V ou 24 V).

6.4.2. Feux clignotants utilisant un type de lampe à incan­descence

Les intensités lumineuses moyennes sont déterminées dans un plan perpendiculaire à l'axe de référence vertical O Z du feu passant par le centre de référence du feu.

Cet axe et ce centre de référence devront être indi­qués sur les dessins fournis par le demandeur.

Dans ce plan horizontal on définit la droite :

Passant par le centre de référence du feu ;

Parallèle à l'axe longitudinal du véhicule ;

Orientée vers l'avant du véhicule ;

Cette droite notée H = O sera prise comme origine d'un système de coordonnées polaires dans lequel seront repérées les différentes directions de mesure.

Toutes les mesures photométriques seront faites en utilisant une lampe du type prévu pour le feu en essai. Pour les mesures d'intensités lumineuses, on appli­quera aux bornes du circuit d'alimentation de la lampe une tension telle que lorsque la centrale clignotante est remplacée par un fil de résistance ne dépassant pas 0,005 ohm, la lampe émette son flux lumineux nomi­nal. Dans le cas où le dispositif ne comporte pas de centrale clignotante on ajustera aux bornes du circuit d'alimentation de la lampe une tension telle qu'elle émette son flux lumineux nominal.

6.5. Valeurs photométriques

1° Feux tournants et tubes à décharge :

Fréquence de clignotement minimum : 2,0 Hz ;

Fréquence de clignolement maximum : 3,0 Hz ;

Temps d'allumage tA maximum : 0,6/F.

Intensité lumineuse moyenne minimale sur 360° autour de l'axe de référence :

Pour V = O : 20 cd ;

Pour V = ± 2° : 10 cd.

Valeur maximale de l'intensité lumineuse moyenne : 400 cd.

2° Feux clignotants utilisant un type de lampe à incan­descence:

Fréquence de clignotement minimum : 2,0 Hz ;

Fréquence de clignotement maximum : 5,0 Hz ;

Temps d'allumage tA maximum : 0,81F.

Intensité lumineuse moyenne minimale

0 ≤H≤360° : 5 cd ;

H = 0° : 20 cd ;

H = ± 90 ° : 10 cd

Valeur maximale de l'intensité lumineuse moyenne : 400 cd.

7. Couleur de la lumière émise.

Pour le contrôle de la couleur de la lumière émise, on déterminera la courbe du facteur de transmission spectrale du capot coloré. Les coordonnées trichromatiques de ce capot seront calculées pour une source lumineuse ayant une température de couleur de 3.000° K= dans le cas des lampes à incandescence et de 6.774° K (étalon C) dans le cas des tubes à décharge.

Cette courbe du facteur de transmission spectrale sera relevée dans les' directions correspondant aux valeurs minimales et maxi­males de l'épaisseur de la paroi du capot, ces directions étant prises dans un plan horizontal passant par le centre de référence défini par le fabricant." Les coordonnées trichromatiques ainsi calculées doivent être à l'intérieur des limites suivantes

Limite vers le jaune Y ≤ 0,429 ;

Limite vers le rouge Y ≥ 0,398 ,

Limite vers le blanc Z ≤ 0,007.

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