Arrêté du 30 janvier 1978 fixant les règles de construction spéciales à l'habitat de loisirs à gestion collective.

Sur l'arrêté

Entrée en vigueur : 26 février 1978
Dernière modification : 26 février 1978

Commentaire1


BOFiP · 12 septembre 2012

L'arrêté du 30 décembre 2005 établit la liste de l'ensemble des communes situées dans une zone de revitalisation rurale à compter du 1er janvier 2006. Cet arrêté a été complété par les arrêtés du 23 juillet 2007 et remplacé par l'arrêté du 9 avril 2009 lui-même modifié par arrêté du 30 décembre 2010. […] numJO=0&dateJO=19780226&numTexte=51644&pageDebut=51644&pageFin=">arrêté du 30 janvier 1978 relatif aux règles de construction spéciales à l'habitat de loisir à gestion collective, applicable aux résidences de tourisme. […]

 

Décision0

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Versions du texte


Le ministre de l'intérieur, le ministre de l'équipement et de l'aménagement du territoire, le ministre de la santé et de la sécurité sociale, le secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'équipement et de l'aménagement du territoire (Logement), le secrétaire d'Etat auprès du ministre de la culture et de l'environnement (Tourisme),

Vu le décret n° 69-596 du 14 juin 1969 fixant les règles générales de construction des bâtiments d'habitation, notamment son article 15 ;

Vu le décret n° 73-1007 du 31 octobre 1973 relatif à la protection contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public,
Article 1
Le présent arrêté fixe, en application des dispositions de l'article 15 du décret n° 69-596 du 14 juin 1969 et par dérogation aux prescriptions dudit décret, les règles spéciales aux constructions, même ne comportant pas de fondations, à usage d'habitation de loisirs, destinées à l'occupation temporaire ou saisonnière, dont la gestion et l'entretien sont organisés et assurés de façon permanente dans un cadre collectif, notamment les maisons familiales et les villages de vacances.
Les hôtels à voyageurs et hôtels meublés sont exclus du champ d'application du présent arrêté et doivent répondre aux dispositions du règlement de sécurité pris en application du décret n° 73-1007 du 31 octobre 1973 relatif à la protection contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public.
Article 2
Par dérogation aux dispositions du premier alinéa de l'article 2 du décret n° 69-596 susvisé, la surface et le volume habitables d'un logement tel que défini à l'article 1er ci-dessus doivent être au moins de :
- neuf mètres carrés et vingt et un mètres cubes pour deux personnes ;
- quatorze mètres carrés et trente-trois mètres cubes pour trois ou quatre personnes ;
- dix-huit mètres carrés et quarante-deux mètres cubes pour cinq ou six personnes ;
- vingt-quatre mètres carrés et cinquante-six mètres cubes pour sept ou huit personnes.
La surface habitable des logements visés à l'article 1er ci-dessus est calculée conformément aux dispositions des deuxième et troisième alinéas de l'article 2 du décret n° 69-596 susvisé ; toutefois, par dérogation aux dispositions du troisième alinéa de cet article, la surface des loggias et terrasses couvertes est prise en compte, affectée d'un coefficient 0,5.
Article 3
Par dérogation aux dispositions des paragraphes a, b, c et d de l'article 3 du décret n° 69-596 susvisé, les logements tels que définis à l'article 1er ci-dessus doivent comporter des installations sanitaires propres à chacun d'eux ou communes à plusieurs.
Les équipements sanitaires communs doivent comporter au moins un lavabo, une douche, un cabinet d'aisance pour dix personnes.
Les logements comportant un équipement de cuisine doivent être pourvus :
- d'une installation d'alimentation en eau potable et d'une installation d'évacuation des eaux usées ne permettant aucun refoulement des odeurs ;
- d'un évier muni d'un écoulement d'eau et d'un emplacement aménagé pour recevoir des appareils de cuisson.
Les logements ne comportant pas d'équipement de cuisine sont desservis par des installations de restauration collective.