Arrêté du 30 janvier 1978
Article 2 de l'Arrêté du 30 janvier 1978 fixant les règles de construction spéciales à l'habitat de loisirs à gestion collective.
Chronologie des versions de l'article
Version26/02/1978
Entrée en vigueur le 26 février 1978
Par dérogation aux dispositions du premier alinéa de l'article 2 du décret n° 69-596 susvisé, la surface et le volume habitables d'un logement tel que défini à l'article 1er ci-dessus doivent être au moins de :
- neuf mètres carrés et vingt et un mètres cubes pour deux personnes ;
- quatorze mètres carrés et trente-trois mètres cubes pour trois ou quatre personnes ;
- dix-huit mètres carrés et quarante-deux mètres cubes pour cinq ou six personnes ;
- vingt-quatre mètres carrés et cinquante-six mètres cubes pour sept ou huit personnes.
La surface habitable des logements visés à l'article 1er ci-dessus est calculée conformément aux dispositions des deuxième et troisième alinéas de l'article 2 du décret n° 69-596 susvisé ; toutefois, par dérogation aux dispositions du troisième alinéa de cet article, la surface des loggias et terrasses couvertes est prise en compte, affectée d'un coefficient 0,5.
- neuf mètres carrés et vingt et un mètres cubes pour deux personnes ;
- quatorze mètres carrés et trente-trois mètres cubes pour trois ou quatre personnes ;
- dix-huit mètres carrés et quarante-deux mètres cubes pour cinq ou six personnes ;
- vingt-quatre mètres carrés et cinquante-six mètres cubes pour sept ou huit personnes.
La surface habitable des logements visés à l'article 1er ci-dessus est calculée conformément aux dispositions des deuxième et troisième alinéas de l'article 2 du décret n° 69-596 susvisé ; toutefois, par dérogation aux dispositions du troisième alinéa de cet article, la surface des loggias et terrasses couvertes est prise en compte, affectée d'un coefficient 0,5.
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Décision • 0
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[…] La réduction d'impôt ne s'applique que si l'investissement porte sur un logement au sens des articles R111-1 à R111-17 du code de la construction et de l'habitation et de l'arrêté du 30 janvier 1978 relatif aux règles de construction spéciales à l'habitat de loisir à gestion collective, applicable aux résidences de tourisme. […] […] Il est toutefois admis que cette dernière condition ne soit pas respectée sous réserve que soient satisfaites les conditions minimales de surfaces et de volume prévues par l'article 2 de l'arrêté du 30 janvier 1978 relatif aux règles de construction spéciales à l'habitat de loisirs à gestion collective.
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