Arrêté du 28 mai 1979 relatif à l'emploi de phosphate tricalcique à titre d'agent anti-agglomérant dans certaines préparations pulvérulentes pour boissons

Sur l'arrêté

Entrée en vigueur : 13 juin 1979
Dernière modification : 13 juin 1979

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Versions du texte

Article 1
L'addition de phosphate tricalcique à titre d'agent anti-agglomérant est autorisée dans les préparations en poudre permettant d'obtenir, par simple addition d'eau (ou d'eau et de sucre), certaines boissons non alcoolisées aux fruits ou aux jus de fruits, aux extraits naturels de fruits ou de végétaux, aux arômes artificiels (à l'exclusion des jus de fruits ou de légumes, des nectars de fruits, des sirops).
La quantité de phosphate tricalcique ainsi employée ne doit pas dépasser la proportion pondérale de 0,6 p. 100 du produit pulvérulent. Elle doit être inscrite sur l'étiquetage des préparations en poudre à la suite des indications se rapportant à cet agent anti-agglomérant.
Article 2
Le phosphate tricalcique (orthophosphate de calcium ou phosphate de calcium tribasique) visé à l'article précédent doit satisfaire aux critères suivants :
Il doit avoir une teneur en PO4Ca3 d'au moins 89 p. 100 et une teneur en calcium d'au moins 34,5 p. 100. Sa teneur en eau doit être au maximum de 4 p. 100.
Il ne doit contenir aucune teneur dangereuse, du point de vue toxicologique, en éléments, et notamment en métaux lourds.
Il ne doit pas contenir, dans 100 grammes, plus de :
0,3 mg d'arsenic ;
0,5 mg de plomb ;
5 mg de cuivre et de zinc pris ensemble ;
2,5 mg de zinc ;
2 mg de fluor.