Arrêté du 28 mai 1979
Article 2 de l'Arrêté du 28 mai 1979 relatif à l'emploi de phosphate tricalcique à titre d'agent anti-agglomérant dans certaines préparations pulvérulentes pour boissons
Chronologie des versions de l'article
Version13/06/1979
Entrée en vigueur le 13 juin 1979
Le phosphate tricalcique (orthophosphate de calcium ou phosphate de calcium tribasique) visé à l'article précédent doit satisfaire aux critères suivants :
Il doit avoir une teneur en PO4Ca3 d'au moins 89 p. 100 et une teneur en calcium d'au moins 34,5 p. 100. Sa teneur en eau doit être au maximum de 4 p. 100.
Il ne doit contenir aucune teneur dangereuse, du point de vue toxicologique, en éléments, et notamment en métaux lourds.
Il ne doit pas contenir, dans 100 grammes, plus de :
0,3 mg d'arsenic ;
0,5 mg de plomb ;
5 mg de cuivre et de zinc pris ensemble ;
2,5 mg de zinc ;
2 mg de fluor.
Il doit avoir une teneur en PO4Ca3 d'au moins 89 p. 100 et une teneur en calcium d'au moins 34,5 p. 100. Sa teneur en eau doit être au maximum de 4 p. 100.
Il ne doit contenir aucune teneur dangereuse, du point de vue toxicologique, en éléments, et notamment en métaux lourds.
Il ne doit pas contenir, dans 100 grammes, plus de :
0,3 mg d'arsenic ;
0,5 mg de plomb ;
5 mg de cuivre et de zinc pris ensemble ;
2,5 mg de zinc ;
2 mg de fluor.
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