Arrêté du 24 décembre 1980 relatif aux indemnités de stage susceptibles d'être allouées aux agents des établissements visés à l'article L. 792 du code de la santé publique.

Sur l'arrêté

Entrée en vigueur : 24 janvier 1981
Dernière modification : 24 janvier 1981

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Vu le livre IX du code de la santé publique, et notamment son article L. 813 ;
Vu le décret n° 66-619 du 10 août 1966 modifié fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements des personnels civils sur le territoire métropolitain de la France lorsqu'ils sont à la charge des budgets de l'Etat, des établissements publics nationaux à caractère administratif et de certains organismes subventionnés ;
Vu l'arrêté du 28 mai 1968 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements des personnels des collectivités locales et de leurs établissements publics sur le territoire métropolitain de la France ;
Vu l'avis du conseil supérieur de la fonction hospitalière du 29 février 1980.
Article 1
Les agents des établissements visés à l'article L. 792 du code de la santé publique appelés à suivre des stages de formation ou de perfectionnement sur le territoire métropolitain de la France reçoivent lorsque le stage s'effectue hors de la commune ou se trouve situé l'établissement employeur (s'il s'agit d'un stage en cours de carrière) ou hors de la commune de leur domicile (s'il s'agit d'un stage en début de carrière) des indemnités journalières de stage dans les conditions précisées aux articles ci-après.
Article 2
Pour l'application des dispositions du présent arrêté, les agents titulaires sont répartis en trois groupes. Sont applicables à cet égard les dispositions de l'arrêté prévu par l'article 1er (3e alinéa) de l'arrêté du 28 mai 1968 susvisé.
Les taux de base des indemnités journalières varient selon le groupe dans lequel est classé l'agent ; ces taux sont identiques à ceux prévus en faveur des fonctionnaires de l'Etat.
Article 3

Les indemnités journalières sont versées dans les conditions suivantes et en retenant la notion d'agent marié prévue à l'article 5 du décret n° 66-619 du 10 août 1966 modifié susvisé :

Premier cas.

Stagiaires logés gratuitement et ayant la possibilité de prendre leurs repas dans un restaurant ou une cantine placés sous le contrôle d'une administration publique.

QUALITE

PENDANT

les huit premiers jours.

DU NEUVIEME

jour à la fin du sixième mois.

A PARTIR

du septième mois et jusqu'à la fin de la deuxième année de stage.

Agents mariés

2 taux de base.

1 taux de base.

1 demi-taux de base.

Autres agents

1 taux de base.

Néant.

Néant.

Les indemnités prévues ci-dessus ne sont pas susceptibles d'être allouées aux personnels nourris gratuitement au moins à l'un des deux principaux repas.

Deuxième cas.

Stagiaires non logés gratuitement mais ayant la possibilité de prendre leurs repas dans un restaurant ou une cantine placés sous le contrôle d'une administration publique.

QUALITE

PENDANT

le premier mois.

A PARTIR

du deuxième mois jusqu'à la fin du sixième mois.

A PARTIR

du septième mois jusqu'à la fin de la deuxième année de stage.

Agents mariés

3 taux de base.

2 taux de base.

1 taux de base.

Autres agents

2 taux de base.

1 taux de base.

Néant.

Les indemnités prévues ci-dessus sont réduites de moitié pour les personnels nourris gratuitement au moins à l'un des deux principaux repas.

Troisième cas.

Stagiaires logés gratuitement mais n'ayant pas la possibilité de prendre leurs repas dans un restaurant ou une cantine placés sous le contrôle d'une administration publique.

QUALITE

PENDANT

les huit premiers jours.

DU NEUVIEME JOUR

à la fin du troisième mois.

Agents mariés

3 taux de base.

2 taux de base.

Autres agents

2 taux de base.

1 taux de base.

A PARTIR

du quatrième mois et jusqu'à la fin du sixième mois.

A PARTIR

du septième mois et jusqu'à l'expiration de la deuxième année de stage.

Agents mariés

1 taux de base.

Un demi-taux de base.

Autres agents

Un demi-taux de base.

Néant.

Quatrième cas.

Stagiaires non logés gratuitement et n'ayant pas la possibilité de prendre leurs repas dans un restaurant ou une cantine placés sous le contrôle d'une administration publique.

QUALITE

PENDANT LE PREMIER MOIS

DU DEUXIEME MOIS

à la fin du troisième mois.

Agents mariés

4 taux de base.

3 taux de base.

Autres agents

3 taux de base.

2 taux de base.

A PARTIR

du quatrième mois et jusqu'à la fin du sixième mois.

A PARTIR

du septième mois et jusqu'à l'expiration de la deuxième année

Agents mariés

2 taux de base.

1 taux de base.

Autres agents

1 taux de base.

Néant.

Pour l'application des dispositions prévues au présent article, les agents en stage à Paris sont obligatoirement considérés comme ayant la possibilité de prendre leurs repas dans un restaurant ou une cantine placés sous le contrôle d'une administration publique.