Arrêté du 10 août 1983 relatif à la communication des informations collectées par les centres locaux d'information sur les prix

Sur l'arrêté

Entrée en vigueur : 30 août 1983
Dernière modification : 30 août 1983

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Article 1
Pour améliorer l'information des consommateurs, peuvent être créés des centres locaux d'information sur les prix (C.L.I.P.), à l'initiative du ministère chargé de la consommation. Une collectivité locale ou régionale ou un organisme local d'information des consommateurs peut s'associer à la création et au financement d'un centre local d'information sur les prix ; il accepte, de ce fait, de se soumettre aux dispositions du présent arrêté.
Article 2
Chaque centre local d'information sur les prix procède ou fait procéder, périodiquement, à une enquête sur les prix pratiqués dans le commerce de détail d'une zone géographique donnée. Sauf dans le cas où des distributeurs s'engagent volontairement à fournir, au centre local d'information sur les prix, les prix d'une gamme de produits donnée, cette enquête est réalisée par sondage auprès d'un échantillon représentatif de points de vente.
Les prix des différentes séries de produits, le nom et l'adresse des distributeurs qui les pratiquent sont transmis à un service de traitement informatique contrôlé par le ministère chargé de la consommation.
Aucune autre information ne peut être relevée.
Article 3
A l'aide de ces données, le service de traitement établit périodiquement, par produits, le prix maximum, le prix minimum et un prix statistiquement significatif du groupe des prix les moins élevés, dit prix économique.
Ces renseignements sont rendus publics assortis d'une explication de la notion de prix économique retenue.
Les noms et adresses des distributeurs relevés lors de l'enquête ne peuvent être divulgués sans leur accord formel.
Dans ce cas, préalablement au recueil des données, est établi un document écrit précisant les conditions et les formes de la transmission à des tiers de ces informations nominatives, revêtu de la signature des intéressés.
Dans tous les cas, les distributeurs sont informés, individuellement, des relevés et de leurs résultats. Ils pourront obtenir communication de toutes les informations les concernant auprès de la mission d'études et de coordination du ministre chargé de la communication.