Arrêté du 25 novembre 1983 relatif aux clauses de variation de prix

Sur l'arrêté

Entrée en vigueur : 26 novembre 1983
Dernière modification : 5 janvier 1984

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Versions du texte

Les prix des contrats avec clauses de variation :
Article 2

A compter de la date d'entrée en vigueur du présent arrêté et jusqu'au 31 décembre 1984, les évolutions en hausse résultant du jeu des clauses de variation de prix figurant dans les contrats ne peuvent excéder, dans leur montant et leur calendrier, celles résultant de l'application de taux prévus dans les accords de régulation entérinés ou les engagements de lutte contre l'inflation agréés dans le cadre des arrêtés numéros 82-95/A et 82/96/A applicables pour l'année 1983 et des arrêtés numéros 83-64/A et 83-65/A applicables pour l'année 1984.

Les évolutions en hausse résultant du jeu des formules de variation de prix figurant dans les contrats ne peuvent excéder, dans leur montant et leur calendrier, celles fixées par l'article 2 de l'arrêté n° 83-65/A susvisé, lorsque ces contrats concernent des prestations de service visées audit article.

Article 3

Pour l'application de l'article précédent, le prix de référence est le prix contractuel licitement pratiqué dans l'entreprise à la date du 31 décembre 1983.

A défaut de prix contractuellement pratiqué à cette date, il convient de retenir, dans les limites de la réglementation en vigueur, le résultat obtenu par la mise en oeuvre, à la date du 31 décembre 1983, de la clause contractuelle de variation de prix.

Article 4

Les dispositions des articles 1er et 2 du présent arrêté ne sont applicables ni aux produits visés à l'article 4 de l'arrêté n° 82-95/A du 22 octobre 1982, ni aux marchés de service d'enrichissement d'uranium, ni aux contrats d'exploitation de chauffage collectif et aux contrats de chauffage urbain.