Arrêté du 1 août 1980 fixant les modalités des concours pour l'accès aux emplois de moniteur des écoles de cadres et des écoles et centres préparant Aux professions paramédicales relevant d'un établissement d'hospitalisation public.

Sur l'arrêté

Entrée en vigueur : 11 septembre 1980
Dernière modification : 23 décembre 2000

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Versions du texte

Vu le livre IX du code de la santé publique ;
Vu le décret 80-172 du 25 février 1980 portant statut des personnels d'encadrement et de surveillance des écoles de cadres et des écoles et centres préparant aux professions paramédicales relevant des établissements d'hospitalisation publics,
Article 10
Titre 1er : Moniteurs d'écoles de cadres
Article 1
Les concours sur titres pour l'accès aux emplois de moniteurs d'écoles de cadres sont ouverts par arrêté au préfet de la région siège de l'établissement disposant de postes vacants.
Ces concours sont annoncés au moins deux mois à l'avance par insertion au Journal officiel de la République française et au Bulletin officiel du ministère chargé de la santé ainsi que par affichage dans tous les établissements et écoles de la région où le concours est ouvert, à la préfecture régionale et dans les préfectures sièges de ces établissements, ainsi que dans les écoles de cadres concernées par le concours.
L'arrêté prévu au premier alinéa doit préciser le nombre des emplois qui sont mis au concours.
Article 2
Sous réserve des dispositions de l'article 19 du décret 80-172 du 25 février 1980 peuvent être admis à concourir :
Les surveillants chefs des services médicaux, des services de laboratoire ou des services d'électroradiologie des établissements d'hospitalisation publics, qui exercent leurs fonctions dans la spécialité concernée par le concours ;
Les surveillants des services médicaux, des services de laboratoire, ou des services d'électroradiologie desdits établissements, qui ont exercé effectivement leurs fonctions depuis trois ans au moins dans la spécialité concernée par le concours.
Les directeurs titulaires des écoles et centres de même orientation que l'école concernée par le concours ;
Les moniteurs titulaires des écoles et centres de même orientation que l'école concernée par le concours qui ont exercé effectivement leurs fonctions depuis trois ans au moins ;
En ce qui concerne le recrutement des moniteurs d'écoles de cadres laborantins, les techniciens de laboratoire des établissements d'hospitalisation publics ayant atteint le premier échelon exceptionnel de leur grade.
La possession du certificat cadre de la formation concernée par le concours est exigée de tous les candidats.
Ces derniers doivent être âgés de trente ans au moins et de quarante-cinq ans au plus au 1er janvier de l'année du concours.
Cette limite d'âge peut être reculée dans les conditions prévues à l'article 2 du décret 68-132 du 9 février 1968.
Les candidats doivent par ailleurs n'être atteints d'aucune maladie ou infirmité incompatible avec l'exercice des fonctions de moniteurs d'écoles de cadres.
Les candidats disposent d'un délai d'un mois avant la date fixée pour les concours pour faire parvenir leur dossier au directeur départemental des affaires sanitaires et sociales. Les dossiers doivent comprendre les pièces suivantes :
1. Les diplômes et certificats dont les candidats sont titulaires ou d'une copie dûment certifiée conforme de ces documents ;
2. Le cas échéant, un état signalétique et des services militaires ou une copie dûment certifiée conforme de ces documents ou de la première page du livret militaire ;
3. Un certificat médical datant de moins de trois mois attestant que le candidat n'est atteint d'aucune maladie physique ou mentale incompatible avec l'exercice des fonctions de moniteur d'école de cadres ;
4. Pour les candidats bénéficiaires des dispositions législatives et réglementaires concernant les droits des chefs de famille et sollicitant un recul de limite d'âge, un bulletin de naissance des enfants datant de moins de trois mois ;
5. Un curriculum vitae auquel seront jointes les attestations des employeurs successifs tant dans le secteur public que dans le secteur privé et indiquant les diverses fonctions occupées et les périodes d'emploi ;
6. Un relevé des notes professionnelles chiffrées pour les cinq dernières années d'activité publique ;
7. Une appréciation du chef de l'établissement dans lequel le candidat est en fonctions sur l'aptitude de l'agent à occuper les fonctions qu'il postule.
Les pièces visées aux 6e et 7e ci-dessus sont directement envoyées, à la demande du candidat, au président du jury du concours.
La liste des candidats autorisés à prendre part au concours est arrêtée par le préfet sur proposition du directeur départemental des affaires sanitaires et sociales.