Article 4 de l'Arrêté du 18 avril 1957 portant fixation des modalités d'application de l'article 391 du code des douanes relatif à la répartition des produits des amendes et confiscations

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Version06/12/2007

Entrée en vigueur le 6 décembre 2007

Modifié par : Arrêté du 21 novembre 2007 - art. 4, v. init.

Il est alloué aux saisissants et intervenants une rémunération globale forfaitaire fixée à :

- 4,5 euros pour les affaires dont la base nette est compris entre 15 et 30 euros ;

- 6 euros pour les affaires dont la base nette est compris entre 30 et 75 euros inclus ;

- 12 euros pour les affaires dont la base nette est compris entre 75,01 et 150 euros inclus ;

- 18 euros pour ses affaires dont la base nette est compris entre 150,01 et 300 euros inclus ;

- 23 euros pour les affaires dont la base nette est compris entre 300,01 et 450 euros inclus ;

- 27 euros pour les affaires dont la base nette est compris entre 450,01 et 600 euros inclus ;

- 32 euros pour les affaires dont la base nette est compris entre 600,01 et 750 euros inclus :

- 37 euros pour les affaires dont la base nette est compris entre 750,01 et 900 euros inclus ;

- 41 euros pour les affaires dont la base nette est compris entre 900,01 et 1 200 inclus ;

- 45 euros pour les affaires dont la base nette est compris entre 1200,01 et 1 500 inclus ;

- 53 euros pour les affaires dont la base nette est compris entre 1.500,01 et 2.300 euros inclus ;

- 61 euros pour les affaires dont la base nette est compris entre 2.300,01 et 3.000 euros inclus ;

- 69 euros pour les affaires dont la base nette est compris entre 3.000,01 et 4 500 d'euros inclus,

et ainsi de suite, la rémunération étant augmentée de 8 euros par tranche de 1.500 euros.

2. la rémunération prévue ci-dessus est majorée de 25 ou 50 pour 100 selon qu'il n'y a pas ou qu'il y a eu capture de délinquant, pour toute affaire ayant donné un produit net supérieur à 150 euros et concernant l'une des infractions suivantes :

a) Importations et exportations en contrebande flagrantes tentées ou consommées sur les frontières de terre ou de mer, en dehors des bureaux ou de l'enceinte des ports et des aéroports ;

b) Infractions visées aux articles 417 à 422 du code des douanes, lorsqu'elles sont accompagnées de voies de fait ou de rébellion ;

c) Saisies opérées en mer par application de l'article 424 (§ 3) du code des douanes ;

d) Fraudes sur les stupéfiants.

3. Sont réputés saisissants ceux qui ont personnellement procédé à la saisie des marchandises ou à la capture des contrevenants et, s'il n'y a pas saisie, ceux qui ont rapatriés les preuves complètes de l'infraction.

Sont réputés intervenants ceux qui ont participé utilement aux opérations ayant précédé ou accompagné la saisie ou la découverte de l'infraction ou qui, postérieurement a la saisie ou à la découverte de la fraude, ont rapporté des preuves utiles de l'infraction ou démasqué des complices.

4. La part de l'intervenant est fixée à la moitié de celle du saisissant.

Le partage entre les saisissants et intervenants a lieu par tête, sans distinction de grade et en tenant compte, s'il y a lieu, des agents exclus pour quelque motif que ce soit.

5. Dans les affaires constatées à l'aide de chiens de service, l'agent qui a conduit les animaux dont l'intervention été reconnue efficace reçoit, en plus de sa part, une part d'intervenant.

6. Lorsque les saisissants ou intervenants étrangers à la douane appartiennent à une administration publique, les sommes leur revenant sont versées par l'intermédiaire des comptables de cette administration.

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Entrée en vigueur le 6 décembre 2007

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