Arrêté du 27 mars 1979 CONDITIONS D'APPLICATION DE L'ART. R138 DU CODE DE LA ROUTE EN CE QUI CONCERNE LA VITESSE MAXIMALE ET LE CHARGEMENT DES TRACTEURS AGRICOLES DES MACHINES AGRICOLES AUTOMOTRICES ET DE LEURS REMORQUES

Sur l'arrêté

Entrée en vigueur : 14 mai 1979
Dernière modification : 12 avril 2013

Commentaire0

Aucun commentaire indexé par Doctrine ne cite cette loi

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cette loi.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte

Le ministre des transports,


Vu le code de la route, et notamment son article R. 138 ;


Vu l'avis du ministre de l'agriculture ;


Sur la proposition du directeur des routes et de la circulation routière,


Arrête :

Article 1
Les prescriptions de l'article R. 311-1 du code de la route, pour ce qui concerne la vitesse maximale par construction prévue lors de la réception des véhicules et appareils agricoles, sont applicables selon le calendrier suivant :

- pour les tracteurs agricoles : 27 km/h avant le 1er septembre 1970, 30 km/h entre le 1er septembre 1970 et le 4 septembre 1998, 40 km/h à partir du 5 septembre 1998 ;

- pour les machines agricoles automotrices : 25 km/h. Cette vitesse est portée à 40 km/h dans les conditions fixées à l'article R. 311-1 du code de la route, à partir du 1er mars 2006 ;

- pour les véhicules et appareils remorqués : 25 km/h. Cette vitesse est portée à 40 km/h dans les conditions fixées à l'article R. 413-12-1 du code de la route, à partir du 1er mars 2006.

Article 2

Le respect des dispositions de l'article 1er du présent arrêté pour les véhicules agricoles automoteurs doit faire l'objet, lors des réceptions par type ou à titre isolé, des deux vérifications respectivement pratique et théorique définies ci-après :


Lors de la vérification pratique, la vitesse moyenne est mesurée sur une base plane rectiligne, parcourue dans les deux sens avec départ lancé. Les conditions suivantes doivent être remplies :


Le sol de cette base doit être stabilisé ; la base doit avoir au moins 100 mètres de longueur et être plane avec, toutefois, la possibilité de comporter des pentes de 1,5 p. 100 au plus ;


Lors de l'essai, le véhicule doit être à vide, en ordre de marche, sans charge d'alourdissement ni équipement spécial et la pression des pneumatiques doit être celle prescrite pour l'emploi sur la route ;


Lors de l'essai, le véhicule doit être muni de pneumatiques neufs de la plus grande dimension prévue par le constructeur pour le véhicule ;


Le rapport de démultiplication qui doit être utilisé lors de l'essai est celui conduisant à la vitesse maximale du véhicule et la commande d'alimentation en carburant doit être poussée à fond ;


Pour tenir compte des erreurs diverses, inhérentes en particulier au procédé de mesure et à l'augmentation du régime du moteur à sa charge partielle, il est toléré que la vitesse ainsi mesurée dépasse de 10 p 100 la valeur de la vitesse maximale par construction fixée à l'article R. 311-1 du code de la route.


Lors de la vérification théorique, on doit s'assurer que la vitesse maximale V, calculée selon la formule ci-après, ne dépasse pas de plus de 5 p. 100 la valeur de la vitesse maximale par construction fixée à l'article R. 311-1 du code de la route :


V = 0,06 D n R


D : avancement réel par tour de roue motrice (en mètres) ;


n : vitesse de rotation du moteur au régime de puissance maximale (en tours par minute) ;


R : rapport de démultiplication conduisant à la vitesse maximale.

Article 3

Les tracteurs agricoles et machines agricoles automotrices peuvent être aménagés pour transporter deux convoyeurs au plus.