Arrêté du 11 août 1961 FIXANT LES CONDITIONS DANS LESQUELLES LES BOISSONS NON ALCOOLISEES DOIVENT ETRE MISES A LA DISPOSITION DES TRAVAILLEURS SOUMIS A DES CONDITIONS PARTICULIERES RESULTANT DE LA SECHERESSE OU DE LA COMPOSITION DE L'ATMOSPHERE, DU NIVEAU DE LA TEMPERATURE AMBIANTE, DE LA CHALEUR RAYONNEE OU DE L'EXPOSITION A DES INTEMPERIES.

Sur l'arrêté

Entrée en vigueur : 23 août 1961
Dernière modification : 1 novembre 2011

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Versions du texte

Le ministre du travail,
Sur le rapport du directeur général du travail et de la main-d'oeuvre.
Vu l'article 8 (alinéas 3 et 4) du décret du 10 juillet 1913, modifié par décret n° 60-1087 du 5 octobre 1960 portant règlement d'administration publique pour l'exécution des dispositions du livre II du code du travail (titre II : Hygiène et sécurité des travailleurs) en ce qui concerne les mesures de protection et de salubrité applicables à tous les établissements assujettis ;
Vu l'avis émis par la commission d'hygiène industrielle,
Article 1

Lorsque les travailleurs sont de façon habituelle soumis à des conditions particulières résultant de la sécheresse ou de la composition de l'atmosphère, du niveau de la température ambiante ou de la chaleur rayonnée, les employeurs devront, pour les postes de travail considérés, mettre à leur disposition au moins une boisson non alcoolisée fraîche ou chaude.

Sont notamment considérés comme devant bénéficier des dispositions ci-dessus les salariés affectés aux postes de travail relevant de la liste annexée au présent arrêté.

En outre, des listes complémentaires de postes de travail peuvent être établies dans chaque entreprise par l'employeur, après avis du médecin du travail. Elles doivent recueillir l'accord du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ou, à défaut, des délégués du personnel ; elles sont obligatoirement communiquées à l'inspecteur divisionnaire du travail et de la main-d'oeuvre. En cas de désaccord l'inspecteur divisionnaire du travail et de la main-d'oeuvre est obligatoirement saisi pour décision et se prononce après avis du médecin inspecteur divisionnaire du travail et de la main-d'oeuvre.

L'inspecteur divisionnaire du travail et de la main-d'oeuvre, sur proposition du médecin inspecteur divisionnaire du travail et de la main-d'oeuvre ou de sa propre initiative, peut provoquer l'établissement des listes complémentaires ci-dessus visées notamment lorsqu'il est établi que les travailleurs intéressés subissent habituellement par voie sudorale une perte hydrique importante.

Les chefs d'établissements justifiant de l'efficacité des mesures prises pour éliminer les causes ayant motivé l'inscription des travaux sur les listes prévues aux alinéas 2, 3 et 4 ci-dessus pourront, pour les postes considérés, demander dispense à l'inspecteur divisionnaire du travail et de la main-d'oeuvre des obligations prescrites au premier alinéa. Cette dispense pourra être accordée à titre révocable après avis du médecin inspecteur divisionnaire du travail et de la main-d'oeuvre.

Article 2

Les boissons mises à la disposition du personnel doivent être à base d'eau potable.

Les chefs d'établissements sont tenus de fournir gratuitement l'eau fraîche ou l'eau chaude nécessaires à leur préparation.

Les aromatisants utilisés doivent titrer moins d'un degré d'alcool et n'avoir aucune action pharmaco-dynamique marquée.

Article 3
Le choix des aromatisants est fixé compte tenu des désirs exprimés par les intéressés, après avis du médecin du travail et du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ou, à défaut, des délégués du personnel.
Après avis du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ou, à défaut, des délégués du personnel, les boissons peuvent être mises à la disposition des travailleurs toutes préparées.