Article 3 de l'Arrêté du 11 août 1961 FIXANT LES CONDITIONS DANS LESQUELLES LES BOISSONS NON ALCOOLISEES DOIVENT ETRE MISES A LA DISPOSITION DES TRAVAILLEURS SOUMIS A DES CONDITIONS PARTICULIERES RESULTANT DE LA SECHERESSE OU DE LA COMPOSITION DE L'ATMOSPHERE, DU NIVEAU DE LA TEMPERATURE AMBIANTE, DE LA CHALEUR RAYONNEE OU DE L'EXPOSITION A DES INTEMPERIES.

Chronologie des versions de l'article

Version23/08/1961
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Version01/11/2011

Entrée en vigueur le 1 novembre 2011

Modifié par : Décret n°2011-774 du 28 juin 2011 - art. 30 (V)

Le choix des aromatisants est fixé compte tenu des désirs exprimés par les intéressés, après avis du médecin du travail et du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ou, à défaut, des délégués du personnel.
Après avis du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ou, à défaut, des délégués du personnel, les boissons peuvent être mises à la disposition des travailleurs toutes préparées.
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Entrée en vigueur le 1 novembre 2011

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