Arrêté du 21 décembre 1979 CALCUL DE LA PROVISION POUR RISQUES PARTICULIERS SUR OPERATIONS DE CREDIT A MOYEN ET A LONG TERME CONSTITUEE PAR LA CAISSE NATIONALE DE CREDIT AGRICOLE.

Sur l'arrêté

Entrée en vigueur : 26 décembre 1979
Dernière modification : 26 décembre 1979

Commentaire0

Aucun commentaire indexé par Doctrine ne cite cette loi

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cette loi.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte

LE MINISTRE DU BUDGET.
Vu le code général des impôts, et notamment les articles 39-1 (5°) et les articles 2 à 4 de l'annexe IV à ce code ;
Vu l'article 23 de la loi de finances rectificative pour 1978 (n° 78-1240 du 29 décembre 1978) ;
Vu le décret n° 79-1119 du 21 décembre 1979.
Article 1
Les prêts ou avances consentis à moyen ou à long terme aux caisses de crédit agricole mutuel par la caisse nationale de crédit agricole ne sont pas retenus par celle-ci pour le calcul de la provision prévue à l'article 2 de l'annexe IV du code général des impôts.
Article 2

Le directeur général des impôts et le chef du service de la législation fiscale au ministère du budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

MINISTRE DU BUDGET : MAURICE PAPON