Arrêté du 22 octobre 1979 relatif aux prêts consentis aux victimes de sinistres agricoles

Sur l'arrêté

Entrée en vigueur : 10 mars 1990
Dernière modification : 25 juin 2003

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Versions du texte


Le ministre de l'économie et le ministre de l'agriculture,

Vu le code rural, et notamment son article 1106-1 ;

Vu la loi n° 62-917 du 8 août 1962 relative aux groupements d'exploitation en commun, ensemble les textes pris pour son application ;

Vu la loi n° 70-1299 du 31 décembre 1970 relative aux groupements fonciers agricoles, ensemble les textes pris pour son application ;

Vu le décret n° 77-566 du 3 juin 1977, et notamment ses articles 2 à 5, sur l'agriculture de montagne et de certaines zones défavorisées ;

Vu le décret n° 79-824 du 21 septembre 1979 relatif aux prêts spéciaux du crédit agricole mutuel en faveur des victimes de sinistres agricoles,
Article 1
Les prêts spéciaux à moyen terme consentis, en application des articles R. 361-41 à R. 361-50 relatifs aux prêts spéciaux en faveur des victimes de sinistres agricoles, pour la réparation des dégâts causés aux récoltes et cultures non pérennes sont accordés pour une durée maximale de quatre ans et assortis d'un taux de bonification de 1,5 point.
Le taux nomimal des prêts de chaque établissement de crédit est égal à un taux de référence diminué du taux de bonification. Ce taux de référence est défini dans une convention entre l'Etat et l'établissement concerné.
Toutefois, la durée de ces prêts est portée à sept ans et le taux de bonification est porté à 2 points dans les cas suivants :
1. Lorsque le pourcentage des pertes subies excède 35 % de la production brute totale de l'exploitation ;
2. Lorsque l'exploitant a subi un sinistre au cours de l'année précédente et qu'il a bénéficié, à ce titre, d'un prêt spécial ou d'une indemnité ;
3. Lorsque l'agriculteur sinistré remplit les conditions définies aux articles R. 343-4 à R. 343-8 du livre III (nouveau) du code rural relatifs aux aides à l'installation des jeunes agriculteurs.
Article 2
Le taux des prêts spéciaux à moyen terme consentis, en application des articles R. 361-41 à R. 361-50 précités pour la réparation des dégâts causés aux sols et plantations ainsi qu'au cheptel et aux bâtiments à usage agricole est diminué d'un taux de bonification de 2,5 points. Ces prêts peuvent être accordés pour une durée supérieure à sept ans.
Article 3
Les pourcentages de pertes exigés pour être admis au bénéfice des prêts visés à l'article 1er ci-dessus sont fixés à 25 p. 100 de la récolte ou culture sinistrée et à 12 p. 100 de la production brute totale de l'exploitation.