Arrêté du 30 octobre 1981 relatif aux conditions d’emploi des radioéléments artificiels utilisés en sources non scellées à des fins médicales

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Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte

Titre Ier : Dispositions générales
Titre II : Conditions communes exigées pour toutes les installations
Titre III : Conditions particulières pour les installations d'utilisation IN VIVO
Article 10

Les locaux du laboratoire chaud doivent comporter :

- des enceintes de stockage protectrices pour les différentes sources comportant une protection telle que le débit de dose à 5 centimètres des parois soit inférieur à 25 micrograys par heure (2,5 mrad/h), fermant à clé, l'une au moins étant réfrigérée ;

- des éviers reliés aux cuves de stockage définies à l'article 8 ;

Titre IV : Conditions particulières pour les installations d'utilisation IN VITRO
Article 11

Les locaux doivent comporter :
- des enceintes de stockage protectrices pour les différentes sources comportant une protection telle que le débit de dose à 5 centimètres des parois soit inférieur à 25 micrograys par heure (2,5 mrad/h), fermant à clé, l'une au moins étant réfrigérée ;
- des éviers reliés aux cuves de stockage définies à l'article 8 ;
- une sorbonne ventilée en dépression sous filtre, avec rejet dans la cheminée prévue à l'article 8.
La ventilation des locaux doit permettre d'assurer au moins 5 renouvellements horaires et doit être reliée à la cheminée prévue à l'article 8.

Titre V : Dispositions finales
Article 12

Le directeur général de la santé et des hôpitaux, et le directeur du service central de protection contre les rayonnements ionisants sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.