Article 10 de l'Arrêté du 30 octobre 1981 relatif aux conditions d’emploi des radioéléments artificiels utilisés en sources non scellées à des fins médicales

Chronologie des versions de l'article

Version30/11/1981
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Version01/07/2015

Entrée en vigueur le 1 juillet 2015

Modifié par : ARRÊTÉ du 16 janvier 2015 - art. 2 (V)

Les locaux du laboratoire chaud doivent comporter :

- des enceintes de stockage protectrices pour les différentes sources comportant une protection telle que le débit de dose à 5 centimètres des parois soit inférieur à 25 micrograys par heure (2,5 mrad/h), fermant à clé, l'une au moins étant réfrigérée ;

- des éviers reliés aux cuves de stockage définies à l'article 8 ;

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Entrée en vigueur le 1 juillet 2015

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