Arrêté du 30 octobre 1981
Article 10 de l'Arrêté du 30 octobre 1981 relatif aux conditions d’emploi des radioéléments artificiels utilisés en sources non scellées à des fins médicales
Chronologie des versions de l'article
Version30/11/1981
>
Version01/07/2015
Entrée en vigueur le 1 juillet 2015
Modifié par : ARRÊTÉ du 16 janvier 2015 - art. 2 (V)
Les locaux du laboratoire chaud doivent comporter :
- des enceintes de stockage protectrices pour les différentes sources comportant une protection telle que le débit de dose à 5 centimètres des parois soit inférieur à 25 micrograys par heure (2,5 mrad/h), fermant à clé, l'une au moins étant réfrigérée ;
- des éviers reliés aux cuves de stockage définies à l'article 8 ;
Commentaire • 0
Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.
Décision • 0
Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.