Article 11 de l'Arrêté du 30 octobre 1981 relatif aux conditions d’emploi des radioéléments artificiels utilisés en sources non scellées à des fins médicales

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Version30/11/1981

Entrée en vigueur le 30 novembre 1981

Les locaux doivent comporter :
- des enceintes de stockage protectrices pour les différentes sources comportant une protection telle que le débit de dose à 5 centimètres des parois soit inférieur à 25 micrograys par heure (2,5 mrad/h), fermant à clé, l'une au moins étant réfrigérée ;
- des éviers reliés aux cuves de stockage définies à l'article 8 ;
- une sorbonne ventilée en dépression sous filtre, avec rejet dans la cheminée prévue à l'article 8.
La ventilation des locaux doit permettre d'assurer au moins 5 renouvellements horaires et doit être reliée à la cheminée prévue à l'article 8.

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Entrée en vigueur le 30 novembre 1981

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