Arrêté du 30 octobre 1981 relatif aux conditions d’emploi des radioéléments artificiels utilisés en sources non scellées à des fins médicales
Sur l'arrêté
Entrée en vigueur : | 30 novembre 1981 |
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Dernière modification : | 1 juillet 2015 |
Directives transposées : |
Les locaux du laboratoire chaud doivent comporter :
- des enceintes de stockage protectrices pour les différentes sources comportant une protection telle que le débit de dose à 5 centimètres des parois soit inférieur à 25 micrograys par heure (2,5 mrad/h), fermant à clé, l'une au moins étant réfrigérée ;
- des éviers reliés aux cuves de stockage définies à l'article 8 ;
Les locaux doivent comporter :
- des enceintes de stockage protectrices pour les différentes sources comportant une protection telle que le débit de dose à 5 centimètres des parois soit inférieur à 25 micrograys par heure (2,5 mrad/h), fermant à clé, l'une au moins étant réfrigérée ;
- des éviers reliés aux cuves de stockage définies à l'article 8 ;
- une sorbonne ventilée en dépression sous filtre, avec rejet dans la cheminée prévue à l'article 8.
La ventilation des locaux doit permettre d'assurer au moins 5 renouvellements horaires et doit être reliée à la cheminée prévue à l'article 8.
Le directeur général de la santé et des hôpitaux, et le directeur du service central de protection contre les rayonnements ionisants sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.