Arrêté du 19 octobre 1983 relatif au montant des charges financières afférent aux compétences transférées à la région de Corse.

Sur l'arrêté

Entrée en vigueur : 28 octobre 1983
Dernière modification : 28 octobre 1983

Commentaire0

Aucun commentaire indexé par Doctrine ne cite cette loi

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cette loi.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte

Le ministre de l'économie, des finances et du budget et le ministre de l'intérieur et de la décentralisation,
Vu la loi n° 82-659 du 30 juillet 1982 portant statut particulier de la région de Corse : Compétences, et notamment ses articles 23 et 29 ;
Vu le décret n° 83-179 du 10 mars 1983 relatif à la commission instituée par l'article 23 de la loi du 30 juillet 1982 portant statut particulier de la région de Corse : Compétences ;
Vu le décret n° 83-531 du 28 juin 1983 portant statut particulier de la région Corse ;
Vu l'avis de la commission consultative sur l'évaluation des transferts de charges résultant des transferts de compétences prévus par le statut particulier de la région de Corse.
Article 1
Le montant des charges financières afférent aux compétences transférées à la région de Corse, en application de la loi du 30 juillet 1982 susvisée, est fixé à 74,436 MF, conformément au tableau annexé au présent arrêté.
Article 2
Pour l'année 1983, ce montant, après déduction du total des dépenses payées par l'Etat jusqu'à la date effective du transfert de compétences prévue au décret du 28 juin 1982 susvisé, est fixé à 32,132 MF.
Article 3
Les charges financières arrêtées aux articles 1er et 2 ci-dessus sont compensées par attribution des ressources budgétaires mentionnées au a et b du 2° du II de l'article 23 de la loi du 30 juillet 1982 susvisée. Cette attribution est égale au montant des dépenses effectivement supportées par l'Etat préalablement au transfert de compétences au titre des dépenses ordinaires et des dépenses nouvelles en capital déterminées conformément aux dispositions de l'article 4.