Arrêté du 25 octobre 1983 fixant les modalités de rattachement ou de reports des crédits budgétaires de la section d'investissement et de la section d'exploitation à la clôture d'un exercice.

Sur l'arrêté

Entrée en vigueur : 29 octobre 1983
Dernière modification : 7 décembre 1988

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Versions du texte

Le ministre des affaires sociales et de la solidarité nationale, le ministre de l'économie, des finances et du budget, le secrétaire d'Etat auprès du ministre des affaires sociales et de la solidarité nationale, chargé de la santé, et le secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu la loi n° 70-1318 du 31 décembre 1970 modifiée portant réforme hospitalière ;
Vu la loi n° 83-25 du 19 janvier 1983 portant diverses mesures relatives à la sécurité sociale ;
Vu le décret n° 83-744 du 11 août 1983 relatif à la gestion et au financement des établissements d'hospitalisation publics et privés participant au service public hospitalier, et notamment son article 18.
Article 1
Les modalités de report des crédits budgétaires d'investissement visées à l'article 18 (2e alinéa) du décret n° 83-744 du 11 août 1983 sont fixées comme suit :
Seuls les crédits de dépenses des comptes de classe 2 de la première section du budget, non consommés à la clôture de l'exercice au titre duquel ils ont été ouverts, peuvent faire l'objet d'un report au budget de l'exercice suivant.
Le report des crédits susvisés s'effectue au vu d'un état des dépenses engagées non mandatées dressé par l'ordonnateur en fin d'exercice d'après les informations fournies par la comptabilité des dépenses engagées, et comportant pour chacun des comptes concernés l'indication du montant des crédits reportés.
Cet état est transmis au comptable qui contrôle la disponibilité des crédits reportés.
Le comptable est autorisé à payer, dans la limite des crédits régulièrement reportés, les dépenses mandatées par l'ordonnateur jusqu'à inscription desdits reports de crédits au budget de l'exercice suivant. Cette inscription est obligatoire et intervient lors de la première décision modificative.
Le report des autorisations de dépense de la première section du budget d'un exercice donné, au budget de l'exercice suivant, ne peut s'effectuer que si, au titre de la même section de ce même budget, sont reportées des recettes d'un montant au moins égal auxdites autorisations de dépenses.
Article 2
Les modalités de rattachement des dépenses de fonctionnement au résultat comptable de l'exercice visées à l'article 18 (alinéa 3) du décret n° 83-744 du 11 août 1983 sont fixées comme suit :
Toute dépense de la seconde section du budget, régulièrement engagée mais non mandatée à la clôture d'un exercice, constitue une charge budgétaire de cet exercice dès lors que son montant est évaluable et qu'elle correspond à un service fait avant le 31 décembre.
Les dépenses régulièrement engagées, non mandatées, susvisées donnent lieu à émission d'un mandat sur chacun des comptes budgétaires concernés. Ce mandat est accompagné des justifications portant sur :
- la nature de la dépense ;
- les bases de liquidation ;
- la référence de l'engagement correspondant ;
- la date du service fait ;
- la désignation du créancier.
L'ouverture des crédits nécessaires au règlement effectif des dépenses rattachées au résultat de l'exercice clos au titre des dépenses engagées non mandatées est gagée par l'annulation des mandats relatifs à ces dépenses au début de l'exercice suivant. Les crédits ainsi ouverts ne sont pas susceptibles de faire l'objet de virement.
Les dépenses consécutives à une sous-évaluation des charges rattachées donnent lieu préalablement à leur mandatement à une ouverture de crédits budgétaires.
Article 3
Le directeur de la comptabilité publique et le directeur des hôpitaux sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.