Arrêté du 20 novembre 1988 relatif à l'indemnisation pour perte de temps de travail des présidents et des administrateurs de centres régionaux de la propriété forestière
Sur l'arrêté
Entrée en vigueur : | 10 décembre 1988 |
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Dernière modification : | 10 décembre 1988 |
Le ministre de l'agriculture et de la forêt et le ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget,
Vu le code forestier, notamment ses articles R. 221-1 à R. 221-74,
L'indemnisation pour perte de temps de travail prévue à l'article R. 221-46 du code forestier est calculée sur la base des vacations de quatre heures par demi-journée et de huit heures par journée. Le taux horaire des vacations ne peut être inférieur au montant du salaire horaire de l'ouvrier agricole le mieux rémunéré du département où le centre régional de la propriété forestière a son siège, ni supérieur à une fois et demie ce montant.
Le montant des vacations est fixé par le conseil d'administration au vu des modalités fixées dans les conventions collectives en vigueur dans le département où le centre régional a son siège.
Compte tenu de l'incidence budgétaire de cette délibération, celle-ci doit être approuvée dans les conditions fixées à l'article R. 221-40 du code forestier.
Compte tenu de l'incidence budgétaire de cette délibération, celle-ci doit être approuvée dans les conditions fixées à l'article R. 221-40 du code forestier.
Le conseil d'administration détermine la liste des réunions qui peuvent ouvrir droit au versement de l'indemnité au profit du président ou des administrateurs du centre régional. Les administrateurs suppléants ne peuvent prétendre au versement de l'indemnité que lorsqu'ils ont été régulièrement désignés pour assister à une réunion au lieu et place de l'administrateur titulaire.