Arrêté du 14 janvier 1965 modifié, accordant des dérogations aux prescriptions de certaines dispositions du décret du 14 novembre 1962 relatif à la protection des travailleurs dans les établissements qui mettent en oeuvre des courants électriques.

Sur l'arrêté

Entrée en vigueur : 26 janvier 1965
Dernière modification : 1 janvier 1989

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Versions du texte

Le ministre du travail,
Vu l'article 57 du décret du 14 novembre 1962 relatif à la protection des travailleurs dans les établissements qui mettent en oeuvre des courants électriques ;
Vu l'avis de la sous-commission ayant reçu délégation de la commission de sécurité du travail ;
Sur le rapport du directeur général du travail et de l'emploi,
Article 1

Les chefs des établissements appartenant à l'industrie sidérurgique sont dispensés de l'application des dispositions du paragraphe premier de l'article 9 du décret du 14 novembre 1962 qui imposent des dispositifs permettant d'effectuer la séparation simultanée de tous les conducteurs actifs pour les installations suivantes :

Installations de la classe haute tension en courant alternatif ;

Installations de la classe moyenne tension en courant alternatif et en courant continu ;

Installations de la classe basse tension en courant continu dans lesquelles les intensités mises en jeu dépassent mille ampères.

Cette dérogation est accordée sous réserve que soient réalisées, avant toute manoeuvre, les mesures de sécurité ci-après :

1° Les installations devront être consignées et condamnées ;

2° La mise à la terre et en court circuit des conducteurs actifs devra être effectuée ;

3° Avant le commencement des travaux, il devra être procédé à la vérification de l'absence de tension.

Article 2
Cette dérogation est accordée pour une durée de trois ans.
Article 3
Le directeur général du travail et de l'emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Pour le ministre et par délégation : Le directeur du cabinet, Bernard DUCAMIN.