Arrêté du 29 novembre 1983 relatif à la répartition des placements des comptes pour le développement industriel et les règles relatives aux fonds en instance d'emploi

Sur l'arrêté

Entrée en vigueur : 30 novembre 1983
Dernière modification : 1 janvier 2007

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Versions du texte

Article 1
Les sommes apportées par les titulaires de livrets de développement durable ouverts chez les comptables du Trésor, les receveurs des postes et les caisses de crédit municipal sont placées en totalité en titres pour le développement industriel émis par la Caisse des dépôts et consignations.
Article 2
Les sommes apportées par les titulaires de livrets de développement durable ouverts dans les caisses d'épargne et de prévoyance sont placées en totalité en titres pour le développement industriel.
Dans une limite de 20 p. 100 de l'encours des titres pour le développement industriel ainsi souscrits, le réseau des caisses d'épargne et de prévoyance peut toutefois décider leur affectation à l'octroi de prêts à des établissements de crédit spécialisés dans le financement à long terme des entreprises. Ces prêts sont consentis à son initiative dans le cadre d'une convention passée entre la Caisse des dépôts et consignations et le Centre national des caisses d'épargne et de prévoyance.
Article 3
Les sommes apportées par les titulaires de livrets de développement durable ouverts dans les autres établissements autorisés à recevoir des dépôts sont placées :
En titres, pour le développement industriel, à raison de 50 p. 100 au moins de l'actif total de la gestion collective, cette proportion étant portée à 80 p. 100 au moins pour les gestions collectives assurées dans des caisses de crédit mutuel ou des caisses de crédit agricole, non affiliées à la C.N.C.A. ;
En obligations émises directement, ou par l'intermédiaire d'un groupement, par l'établissement assurant la gestion collective ;
En obligations émises pour le compte de l'établissement assurant la gestion collective, par un autre établissement de crédit ;
En obligations émises par un établissement autre que celui qui assure la gestion collective, sous réserve de l'affectation, par l'émetteur du produit de l'émission à des prêts consentis dans les conditions visées à l'article 5, dans le cadre d'un contrat passé entre celui-ci et l'établissement assurant la gestion collective.