Arrêté du 17 janvier 1989 fixant les mesures de prévention des risques d'incendie présentés par l'épandage et l'inflammation des diélectriques liquides inflammables utilisés dans les matériels électriques
Sur l'arrêté
Entrée en vigueur : | 2 février 1989 |
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Dernière modification : | 2 février 1989 |
Le ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle et le ministre de l'agriculture et de la forêt,
Vu le décret n° 88-1056 du 14 novembre 1988 pris pour l'exécution des dispositions du livre II du code du travail en ce qui concerne la protection des personnes contre les dangers d'origine électrique dans les établissements qui mettent en oeuvre des courants électriques, et notamment l'article 42 ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de la prévention des risques professionnels et de la Commission nationale d'hygiène et de sécurité du travail en agriculture,
Pour l'application du présent arrêté :
1° Ne sont pas considérés comme inflammables les diélectriques liquides qui ne présentent pas de point de feu mesurable et dont le pouvoir calorifique inférieur est inférieur à 32 MJ/kg (classe L 3) ;
2° Sont considérés comme de classe 01 les diélectriques liquides dont le point de feu est inférieur ou égal à 300 °C et dont le pouvoir calorifique inférieur est supérieur ou égal à 42 MJ/kg ;
3° Sont considérés comme de classe K 1 les diélectriques liquides dont le point de feu est supérieur à 300 °C et dont le pouvoir calorifique inférieur est supérieur ou égal à 42 MJ/kg ;
4° Sont considérés comme de classe K 2 les diélectriques liquides dont le point de feu est supérieur à 300 °C et dont le pouvoir calorifique inférieur est supérieur ou égal à 32 MJ/kg et inférieur à 42 MJ/kg ;
5° Sont considérés comme de classe K 3 les diélectriques liquides dont le point de feu est supérieur à 300 °C et dont le pouvoir calorifique inférieur est inférieur à 32 MJ/kg.
1° Aucune matière ou objet inflammable ne doivent être entreposés à proximité des matériels considérés ;
2° Des récipients remplis de sable propre et sec doivent être disposés à proximité desdits matériels ;
3° D'autres mesures particulières précisées à l'annexe A doivent être mises en oeuvre dans les conditions fixées à l'annexe B selon les types de locaux ou d'emplacements où se trouvent installés le ou les matériels considérés et selon les catégories de matériels concernés.