Arrêté du 17 janvier 1989
Article 1 de l'Arrêté du 17 janvier 1989 fixant les mesures de prévention des risques d'incendie présentés par l'épandage et l'inflammation des diélectriques liquides inflammables utilisés dans les matériels électriques
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 2 février 1989
Pour l'application du présent arrêté :
1° Ne sont pas considérés comme inflammables les diélectriques liquides qui ne présentent pas de point de feu mesurable et dont le pouvoir calorifique inférieur est inférieur à 32 MJ/kg (classe L 3) ;
2° Sont considérés comme de classe 01 les diélectriques liquides dont le point de feu est inférieur ou égal à 300 °C et dont le pouvoir calorifique inférieur est supérieur ou égal à 42 MJ/kg ;
3° Sont considérés comme de classe K 1 les diélectriques liquides dont le point de feu est supérieur à 300 °C et dont le pouvoir calorifique inférieur est supérieur ou égal à 42 MJ/kg ;
4° Sont considérés comme de classe K 2 les diélectriques liquides dont le point de feu est supérieur à 300 °C et dont le pouvoir calorifique inférieur est supérieur ou égal à 32 MJ/kg et inférieur à 42 MJ/kg ;
5° Sont considérés comme de classe K 3 les diélectriques liquides dont le point de feu est supérieur à 300 °C et dont le pouvoir calorifique inférieur est inférieur à 32 MJ/kg.