Arrêté du 28 juin 1990 fixant les modalités de constatation de l'aptitude physique des personnels civils de coopération culturelle, scientifique et technique en service dans certains Etats étrangers

Sur l'arrêté

Entrée en vigueur : 19 juillet 1990
Dernière modification : 19 juillet 1990

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Le Premier ministre, le ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et des réformes administratives, le ministre de la coopération et du développement et le ministre de la solidarité, de la santé et de la protection sociale,

Vu le décret n° 73-321 du 15 mars 1973 portant fixation, en ce qui concerne les fonctionnaires de l'Etat et les magistrats de l'ordre judiciaire, des modalités d'application des dispositions de la loi n° 72-659 du 13 juillet 1972 relative à la situation du personnel civil de coopération culturelle, scientifique et technique auprès d'Etats étrangers, et notamment son article 3 ;

Vu le décret n° 78-571 du 25 avril 1978 fixant le régime de rémunération du personnel civil de coopération culturelle, scientifique et technique auprès de certains Etats étrangers ;

Vu le décret n° 78-572 du 25 avril 1978 portant définition du régime des congés administratifs et des passages applicables à certaines catégories d'agents de coopération, et notamment son article 19 ;

Vu le décret n° 86-442 du 14 mars 1986 relatif à la désignation des médecins agréés, à l'organisation des comités médicaux et des commissions de réforme, aux conditions d'aptitude physique pour l'admission aux emplois publics et au régime de congés de maladie des fonctionnaires,
Article 1
Une liste de médecins agréés tant sur le territoire de la France que sur le territoire des Etats visés à l'article 1er du décret n° 78-571 du 25 avril 1978 susvisé est établie par le ministre chargé de la coopération. Les médecins agréés sont choisis parmi les médecins âgés de moins de soixante-cinq ans.
Article 2
Les visites médicales prévues par l'article 19 du décret n° 78-572 du 25 avril 1978 susvisé sont effectuées auprès d'un médecin généraliste agréé dans les conditions prévues à l'article précédent. Au terme de ces visites, il est délivré à l'intéressé un certificat constatant que celui-ci est médicalement apte ou inapte à exercer ses fonctions ou les fonctions qu'il postule. Dans le cas où l'intéressé est reconnu inapte, le médecin agréé indique dans son dossier médical les maladies ou infirmités constatées.
Au cas où le praticien de médecine générale conclut à l'opportunité d'un examen complémentaire, l'intéressé est soumis à l'examen d'un médecin spécialiste agréé par le ministre chargé de la coopération.
Le ou les certificats médicaux et le dossier médical ainsi établis sont transmis au ministre chargé de la coopération. Le dossier médical est communiqué sous pli cacheté, de manière à n'être consulté, le cas échéant, que par un médecin.
Article 3
Il est institué auprès du ministre chargé de la coopération un comité médical spécial.
Ce comité médical spécial est composé de trois médecins auxquels il peut être adjoint, en tant que de besoin, un médecin spécialiste. Ces médecins sont désignés pour trois ans par décision du ministre chargé de la coopération.
Un suppléant est également désigné, dans la même forme, pour chacun de ces membres. La décision du ministre chargé de la coopération désigne le président du comité médical spécial parmi ses membres.
Les fonctions des membres du comité médical spécial sont renouvelables. Elles prennent fin avant l'expiration de la date prévue, à la demande de l'intéressé. En outre, il peut être mis fin, par décision du ministre chargé de la coopération, aux fonctions du praticien qui s'abstiendrait de façon répétée et sans raison valable de participer aux travaux de la commission ou qui, pour tout autre motif grave, ne pourrait conserver la qualité de membre de la commission. Les fonctions du praticien prennent également fin lorsqu'il atteint l'âge de soixante-cinq ans.
Le secrétariat du comité médical spécial est assuré par le cabinet médical placé auprès du ministre chargé de la coopération.
Les membres du comité médical spécial qui n'appartiennent pas aux services du ministère chargé de la coopération sont indemnisés de leurs prestations, dans les conditions prévues pour les membres des comités médicaux institués par le décret du 14 mars 1986 susvisé.