Arrêté du 25 février 1988 fixant les modalités de la mutualisation de la Caisse nationale de crédit agricole

Sur l'arrêté

Entrée en vigueur : 27 février 1988
Dernière modification : 27 février 1988

Commentaire0

Aucun commentaire indexé par Doctrine ne cite cette loi

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cette loi.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte


Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, et le ministre de l'agriculture,

Vu la loi n° 88-50 du 18 janvier 1988 relative à la mutualisation de la Caisse nationale de crédit agricole ;

Vu, conformément à l'article 3 (alinéa 5) de la loi n° 86-912 du 6 août 1986 relative aux modalités d'application des privatisations, l'évaluation de la commission de la privatisation en date du 19 février 1988 (1) ;

La commission de la privatisation entendue, conformément à l'article 3 (alinéa 7) de la loi n° 86-912 du 6 août 1986,

(1) L'avis de la Commission de la privatisation est publié au Journal officiel de ce jour, rubrique Avis et communications.
Article 1
La mutualisation de la Caisse nationale de crédit agricole s'effectuera par la cession des 22 500 000 actions de cette société détenues par l'Etat, selon les modalités fixées dans les articles 2 à 5 ci-après.
Article 2

20 249 999 actions seront proposées aux caisses régionales de crédit agricole mutuel, selon le tableau de répartition publié en annexe au présent arrêté, au prix unitaire de 327 F.

Le paiement s'effectuera :

- pour 50% au moins des actions acquises par chaque caisse régionale de crédit agricole mutuel : au comptant ;

- pour le solde des actions acquises : au 15 décembre 1988. Toutefois, pour les caisses régionales qui le demanderont et dont le ratio de couverture des risques, mentionné par le règlement n° 85-08 du comité de réglementation bancaire, était inférieur à 5,5% au 30 juin 1987, le prix de ce solde pourra être acquitté par versement de 33,3% à échéance d'un an, de 33,3% à échéance de deux ans et de 33,4% à échéance de trois ans aux dates anniversaires du paiement comptant.

La fraction du prix non payée au comptant sera actualisée sur la base des taux des bons du Trésor constatés lors de l'émission précédant le paiement comptant. Seront ainsi retenus :

- pour l'échéance du 15 décembre 1988, le taux des bons à neuf mois ;

- pour l'échéance de 1989, le taux des bons à un an ;

- pour l'échéance de 1990, le taux des bons à deux ans ;

- pour l'échéance de 1991, le taux des bons à deux ans, majoré de 0,2%.

Les intérêts seront exigibles lors de chaque échéance.

Article 3
L'action réservée au représentant des organisations professionnelles agricoles mentionné à l'article 8 de la loi du 18 janvier 1988 susvisée lui sera cédée au prix de 327 F. Ce prix sera payé comptant.