Article 110.10 de l'Arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires

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La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Arrêté du 23 novembre 1987 - art. 110.11 (M)

Entrée en vigueur le 8 décembre 2019

Modifié par : Arrêté du 5 novembre 2019 - art. 1

Zones maritimes

Sauf disposition expresse contraire du présent règlement, les navires opèrent dans des zones maritimes découpées en quatre classes, à savoir :

Zones maritimes de classe A : zones autres que les voyages couverts par les classes B, C et D.

Zones maritimes de classe B : zones maritimes dont les coordonnées géographiques ne sont jamais à plus de 20 milles de la côte, mais en dehors des zones C et D.

Zones maritimes de classe C : zones maritimes dont les coordonnées géographiques ne sont jamais à plus de 5 milles de la côte mais en dehors de la zone D. En outre, la probabilité de rencontrer une hauteur de vague significative supérieure à 2,5 mètres est inférieure à 10 % au cours d'une période d'un an dans le cas d'une exploitation s'étendant sur toute l'année ou d'une période spécifique dans le cas d'une exploitation saisonnière, par exemple exploitation estivale.

La zone est telle que ses limites ne sont jamais à plus :

- de 15 milles d'un refuge (infrastructure portuaire offrant des eaux abritées) ;

- de 5 milles de la côte où des personnes naufragées peuvent gagner la terre.

La période de un an peut être ramenée à une période spécifique de l'année dans le cas d'une exploitation limitée à cette période (par exemple : exploitation estivale)

Zones maritimes de classe D : zones maritimes dont les coordonnées géographiques ne sont à aucun moment à plus de 3 milles de la côte. En outre, la probabilité de rencontrer une hauteur de vague significative supérieure à 1,5 mètre est inférieure à 10 % au cours d'une période d'un an dans le cas d'une exploitation s'étendant sur toute l'année ou d'une période spécifique dans le cas d'une exploitation saisonnière, par exemple exploitation estivale.

La zone est telle que ses limites ne sont jamais à plus :

- de 6 milles d'un refuge (infrastructure portuaire offrant des eaux abritées) ;

- de 3 milles de la côte où des personnes naufragées peuvent gagner la terre.

La période de un an peut être ramenée à une période spécifique de l'année dans le cas d'une exploitation limitée à cette période (par exemple : exploitation estivale).

La hauteur de marée pour les calculs de distance à la côte correspond à la laisse des plus hautes mers extraite à l'origine de cartes du SHOM.

Les limites numérisées des zones B, C et D sont publiées par le SHOM. Elles sont visualisables et téléchargeables en ligne sur le portail data.shom.fr.

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Entrée en vigueur le 8 décembre 2019

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