Article 222-1.07 de l'Arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des naviresAbrogé

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Version28/02/1988

Entrée en vigueur le 28 février 1988

Numéro d'identification des navires

1. Le présent article s'applique aux navires de charge d'une jauge brute supérieure ou égale à 300 et faisant des voyages internationaux.

2. Il est attribué à chaque navire un numéro d'identification conformément au système de numéros OMI d'identification des navires adopté par l'Organisation.

3. Le numéro d'identification du navire est inscrit sur les certificats et sur leur copie certifiée conforme délivrés en vertu de la règle 12 ou 13 du chapitre Ier de la convention SOLAS en vigueur.
4. Le numéro d'identification du navire doit être marqué de façon permanente :

4.1. Dans un endroit visible soit à l'arrière du navire, soit sur les deux côtés de la coque, au milieu du navire à bâbord et tribord, au-dessus de la ligne de charge maximale assignée ou sur les deux côtés de la superstructure, à bâbord et tribord ou à l'avant de la superstructure, ou, dans le cas des navires transportant des passagers, sur une surface horizontale visible depuis les airs ; et

4.2. Dans un endroit facilement accessible soit sur l'une des cloisons transversales d'extrémité des locaux de machines, tels que définis dans l'article 222-4.01, soit sur l'une des écoutilles ou, dans le cas des navires-citernes, dans la chambre des pompes ou, dans le cas de navires dotés d'espaces rouliers, tels que définis dans l'article 222-4.01, sur l'une des cloisons transversales d'extrémité des espaces rouliers.

5.1. L'inscription permanente doit être nettement visible, distincte de toute autre marque inscrite sur la coque, et être peinte dans une couleur contrastée.

5.2. L'inscription permanente visée au paragraphe 4.1 doit avoir au moins 200 mm de hauteur. L'inscription permanente visée au paragraphe 4.2 doit avoir au moins 100 mm de hauteur. La largeur des inscriptions doit être proportionnée à leur hauteur.

5.3. L'inscription permanente peut être marquée en relief, gravée ou poinçonnée, ou apposée par toute autre méthode équivalente garantissant que le numéro d'identification du navire ne pourra pas être effacé facilement.

5.4. Sur les navires construits dans un matériau autre que l'acier ou du métal, l'administration doit approuver la méthode d'inscription du numéro d'identification du navire.

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Entrée en vigueur le 28 février 1988
Sortie de vigueur le 5 janvier 2018

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