Article 222-3.14 de l'Arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des naviresAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version28/02/1988

Entrée en vigueur le 28 février 1988

Locaux de l'appareil propulsif et de ses auxiliaires

1. La ventilation doit être mécanique.

2. Lorsque des tuyautages de combustible sont disposés sous parquet des tapes ou volets de visite de ces tuyautages sont disposés aux endroits où une surveillance est jugée nécessaire.

3. Les cales des locaux de l'appareil propulsif doivent être pourvues d'une alarme de niveau haut permettant de déceler toute accumulation de liquide à des angles normaux d'assiette et de gîte. Le dispositif de détection doit déclencher une alarme sonore et visuelle à la timonerie.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 28 février 1988
Sortie de vigueur le 5 janvier 2018

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).