Article 236-2.05 de l'Arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des naviresAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version28/02/1988

Entrée en vigueur le 28 février 1988

Stabilité à l'état intact - (Art. 222-2.08)

Au paragraphe 1.1.1 ajouter les alinéas suivants :

"Les critères de stabilité prévus au paragraphe 8.1 de l'article 211-1.02 doivent être calculés pour une charge correspondant à l'équipe d'armement maximum prévue, plus une surcharge de 1.000 Kg pour un navire de 12 m de longueur et de 2.000 Kg pour un navire de 24 m et au dessus. Le centre de gravité de cette surcharge est considéré se situer à la verticale du centre de flottaison et à 1,10 m au dessus du pont principal."

"Pour les navires d'une longueur comprise entre 12 et 24 mètres, la surcharge est calculée par interpolation linéaire."

Au paragraphe 1.1.2 ajouter l'alinéa suivant :

"Les informations sur la stabilité à l'usage du capitaine doivent comporter, à titre indicatif, le nombre maximal de personne permettant à la vedette de continuer à répondre aux critères de tassement définis au paragraphe 8.2.3 de l'article 211-1.02 applicable aux navires à passagers."

Entrée en vigueur le 28 février 1988
Sortie de vigueur le 3 janvier 2018

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