Article 236-2.08 de l'Arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des naviresAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version28/02/1988
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Version23/12/2012

Entrée en vigueur le 23 décembre 2012

Modifié par : Arrêté du 13 décembre 2012 - art. 2

Installations de mouillage (Art. 222-6.13)

I. Le paragraphe 1 est remplacé par :

"Tout navire doit être pourvu de deux lignes de mouillage. Toutefois, s'il existe deux installations de propulsion complètement indépendantes, répondant aux dispositions du paragraphe 2.1 de l'article 223-3.01, une seule ligne de mouillage est requise."


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Entrée en vigueur le 23 décembre 2012
Sortie de vigueur le 3 janvier 2018

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