Article 236-2.10 de l'Arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des naviresAbrogé

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Version28/02/1988
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Version23/12/2012

Entrée en vigueur le 23 décembre 2012

Modifié par : Arrêté du 13 décembre 2012 - art. 2

Nombre et type des radeaux de sauvetage - (Art. 222-7.02)

I - Pour l'application de l'article en référence, l'expression "du nombre total des personnes présentes à bord" signifie :

"la totalité de l'équipe maximum d'armement prévue sur le permis de navigation."

II - Le paragraphe 2 du 1.1.3 est remplacé par :

"2) le navire doit en outre être doté d'une embarcation annexe pneumatique ou semi-rigide motorisée d'une longueur égale ou supérieure à 3,5 m, gonflée en permanence et pouvant être mise à l'eau rapidement."

III - Ajouter un paragraphe :

"4. La drome des navires insubmersibles de longueur inférieure à 24 mètres et effectuant une navigation de 3e, 4e, ou 5e catégorie est fixée par l'autorité compétente, eu égard à leurs conditions d'exploitation."

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Entrée en vigueur le 23 décembre 2012
Sortie de vigueur le 3 janvier 2018

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