Article 236-3.02 de l'Arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des naviresAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version28/02/1988
>
Version23/12/2012

Entrée en vigueur le 23 décembre 2012

Modifié par : Arrêté du 13 décembre 2012 - art. 2

Enfoncement maximum d'un navire ponté

1. L'enfoncement maximum autorisé est celui correspondant au déplacement en charge du navire incluant la totalité de l'équipe d'armement maximum du navire et une surcharge de 500 Kg. Cet enfoncement doit laisser un franc-bord qui est la plus petite des deux valeurs ci-après, 200 mm ou le dixième de la plus grande largeur du navire.

2. Le franc-bord est la distance verticale de cette limite d'enfoncement au livet du pont de franc-bord. Pour la détermination de ce pont, un cockpit peut ne pas être considéré comme interrompant sa continuité :
- s'il est placé à l'arrière d'une superstructure ;

- si sa surface n'excède pas 25 % de la surface du pont ;

3. Un cockpit doit être muni d'orifices d'évacuation permettant une vidange gravitaire de l'eau. Ses ouvertures doivent être munies de moyens qui, en position fermée, permettent d'éviter un envahissement des compartiments limitrophes pendant le temps de vidange. La hauteur du plancher du cockpit au dessus de la flottaison en charge doit être supérieure à 150 mm.

4. Les navires doivent porter sur leur coque une marque correspondant à l'enfoncement maximum autorisé, conforme aux dispositions du paragraphe 3 de l'article 236-2.01.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 23 décembre 2012
Sortie de vigueur le 3 janvier 2018

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).