Arrêté du 23 novembre 1987
Article 236-3.03 de l'Arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des naviresAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Version28/02/1988
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Version23/12/2012
Entrée en vigueur le 23 décembre 2012
Modifié par : Arrêté du 13 décembre 2012 - art. 2
Navire non ponté
1. Tout navire rigide non ponté qui n'est pas insubmersible doit être flottable et avoir de chaque côté sur la coque des guirlandes ou des poignées permettant à la totalité de l'équipage de s'accrocher.
2. Tout navire rigide non ponté propulsé par un moteur hors-bord doit avoir un tableau arrière satisfaisant aux dispositions du paragraphe 4 de l'article 227-2.03.
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