Article 240-2.20 de l'Arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires

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Version15/04/2008
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Version13/05/2019

Entrée en vigueur le 13 mai 2019

Modifié par : Arrêté du 6 mai 2019 - art. 1

Caractéristiques des installations radioélectriques


I. - L'utilisation des installations radioélectriques à bord d'un navire est soumise à autorisation administrative appelée licence de station de navire (2).

II. - Le matériel de radiocommunications, installé à bord ou embarqué, est conforme :


- soit à l'ensemble des dispositions de nature administrative et aux exigences essentielles prévues par le droit communautaire applicable (3) ;

- soit aux dispositions de la division 311 du présent règlement relative aux équipements marins.


III. - Lorsqu'elles sont programmées, les installations radioélectriques, fixes et portatives, munies de l'appel sélectif numérique (ASN), installées à bord ou embarquées, doivent l'être avec le “Mobile Maritime Service Identity” (MMSI) attribué par l'autorité compétente pour l'attribution des licences de stations mobiles maritimes.

IV. - Lorsque l'installation radioélectrique à très haute fréquence (VHF) fixe est munie de l'ASN et programmée avec le MMSI du navire, des renseignements sur la position du navire doivent, en permanence, être fournis automatiquement afin d'être inclus dans l'alerte de détresse initiale.

V. - Les balises “Radiobalise de localisation des sinistres” (RLS) doivent répondre aux exigences techniques de la division 311 du présent règlement. Par ailleurs celles-ci sont identifiées et enregistrées conformément aux exigences de la division 175 du présent règlement.

VI. - Le chef de bord s'assure que les installations radioélectriques prescrites par la présente division présentent des caractéristiques suffisantes pour assurer le trafic de détresse dans les zones de navigation du navire.

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Entrée en vigueur le 13 mai 2019

Commentaire1


Mme Sophie Panonacle · Questions parlementaires · 19 janvier 2021

Si les navires effectuant une navigation hauturière (à 60 miles et plus d'un abri) doivent être équipés d'une radiobalise de localisation des sinistres (RLS) conforme aux exigences de l'article 240-2.20 de l'arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires, les autres zones de navigation ne font pas, à ce jour, l'objet d'une telle obligation. C'est le cas de la pêche côtière et de la navigation de plaisance. Parmi les solutions disponibles, les balises AIS constituent un moyen rapide et efficace de repérer un bateau en difficulté et un homme à la mer.

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