Article 242-1.01 de l'Arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires

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Version11/07/2008
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Version08/02/2017

Entrée en vigueur le 8 février 2017

Modifié par : Arrêté du 30 janvier 2017 - art. 3

Champ d'application

I. - Sauf précision expresse contraire, les dispositions de la présente division s'appliquent aux navires de plaisance, de jauge brute inférieure à 3 000, et dont la longueur de coque est supérieure à 24 m.

II. - La conformité du navire à la présente division conditionne sa mise en service et, le cas échéant, la délivrance de tout titre de sécurité national, à l'exception des titres relatifs à la prévention de la pollution.

III. - Les présentes dispositions servent également d'équivalences aux exigences des conventions internationales applicables pour la délivrance des titres de sécurité, lorsque de tels navires sont destinés à effectuer un trafic commercial au cours de voyages internationaux. Dans ce cas, ils sont considérés comme astreints aux certificats internationaux de sécurité des navires de charge de mêmes caractéristiques. Les modalités de délivrance et de renouvellement de ces certificats sont prévues par la division 130.

IV. - Dans tous les cas, les règles techniques prévues par les conventions internationales sont appliquées lorsqu'elles sont expressément citées dans le texte. En l'absence de référence explicite, les seules dispositions applicables sont celles du présent règlement.

V. - Les navires de plaisance de jauge brute égale à 3 000 ou supérieure sont conformes aux dispositions applicables aux navires de charge de jauge brute équivalente.

VI. - Lorsqu'ils entrent dans les champs d'application des divisions du présent règlement applicables aux navires de plaisance de compétition, ou expérimentaux, ou encore traditionnels, les navires de plaisance à usage personnel ou de formation, de longueur de coque égale à 24 m ou supérieure, ne sont pas astreints aux dispositions de la présente division.

VII. - La présente division n'est pas applicable aux navires construits en acier ou autre matériau équivalent, ni aux engins à grande vitesse au sens de la division 223, si ces navires embarquent plus de 12 passagers.

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Entrée en vigueur le 8 février 2017

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