Article 242-14.02 de l'Arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires

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Version11/07/2008
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Version08/02/2017

Entrée en vigueur le 8 février 2017

Modifié par : Arrêté du 30 janvier 2017 - art. 5

Matériel et systèmes de navigation

I. - Chaque navire est pourvu du matériel suivant :

a) Un compas magnétique correctement compensé, ou d'un moyen équivalent, ne dépendant d'aucune source d'alimentation, pour déterminer à tout moment le cap du navire. Pour un navire en acier, il est possible de compenser le compas pour les coefficients B, C et D et l'erreur de gîte. Le compas magnétique et chacun de ses répétiteurs est positionné de manière à permettre une lecture claire par l'homme de barre, au poste de conduite principal. Il est également équipé d'un éclairage électrique à circuit bifilaire;

b) Un sondeur automatique ;

c) Un récepteur pour système de positionnement par satellite, ou un système de radionavigation terrestre, ou d'autres moyens adaptés, pouvant être utilisés à tout moment au cours du voyage prévu afin d'établir et de mettre à jour automatiquement la position du navire ;

d) Un loch mesurant les distances ;

e) Un gyrocompas, ou bien un compas magnétique fixe de rechange. Toutefois pour les navires de jauge brute inférieure à 300, un compas à détecteur magnétique peut être utilisé, à condition qu'une alimentation électrique de secours adaptée soit disponible pour alimenter le compas en cas de coupure de l'alimentation électrique principale ;

f) Un indicateur d'angle de barre ;

g) Un radar fonctionnant notamment sur la fréquence 9 GHz.

Pour les navires de jauge brute inférieure à 300, ces matériels ne sont pas tenus d'être d'un type approuvé.

II. - De plus, un taximètre, ou, sur un navire autre qu'un navire en acier, un compas de relèvement manuel, ou tout autre matériel équivalent, doit permettre la prise de relèvements sur un arc d'horizon de 360°.

III. - Quand un compas à détecteur magnétique a la capacité de mesurer et d'enregistrer la déviation magnétique par calibrage logiciel, la courbe de déviation n'est pas requise.

IV. - Tous les navires de jauge brute supérieure ou égale à 300 sont équipés d'un système d'identification automatique (AIS) conforme aux exigences du chapitre V de la division 221.

V. - Tous les navires de jauge brute supérieure à 150 sont équipés d'un système d'alarme de quart à la passerelle (BNWAS) conforme à la résolution OMI MSC 128 (75).

Les navires construits avant le 1er juillet 2016 sont équipés au plus tard à la date de la première visite de sécurité prévue après le 1er juillet 2017.

Le système doit être en fonction lorsque le navire est en navigation.

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Entrée en vigueur le 8 février 2017

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