Article 226-7.11 de l'Arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires

Chronologie des versions de l'article

Version29/12/2002
>
Version23/04/2012
>
Version09/09/2021

Entrée en vigueur le 9 septembre 2021

Modifié par : Arrêté du 30 août 2021 - art. 2

Appels et exercices

1. Tout membre de l'équipage doit participer à un exercice d'abandon du navire et d'incendie par mois au moins. Ces exercices doivent être effectués dans les 24 heures qui suivent le départ du port chaque fois que plus de 25 % des membres de l'équipage n'ont pas participé, dans le mois qui précède, à un exercice d'abandon et à un exercice d'incendie à bord du navire en question.
L'autorité compétente peut admettre d'autres dispositions qui soient au moins équivalentes pour les navires sur lesquels la mise en œuvre en l'état de ces dispositions est jugée non possible.

2. Lors des appels, on doit examiner le matériel de sauvetage, le matériel de lutte contre l'incendie et tout autre équipement de sécurité pour s'assurer que ceux-ci sont complets et en bon état de fonctionnement.

3. Les dates auxquelles les appels ont lieu doivent être mentionnées au journal de passerelle prescrit par l'administration ; si, pendant l'intervalle prescrit, il n'y a pas d'appel ou seulement un appel partiel, mention en est faite au journal de passerelle, avec indication des conditions et de la nature de l'appel. Les comptes rendus des inspections relatives au matériel de sauvetage sont portés au journal de passerelle, où il est également fait mention des embarcations utilisées.

4. Les exercices sont conduits par le capitaine ou son représentant, sous la responsabilité de l'armateur. Les exercices doivent être effectués de façon que l'équipage comprenne pleinement les fonctions qu'il sera appelé à remplir en cas de situation critique, s'y exerce et soit également instruit du maniement et de la manœuvre des équipements nécessaires à la gestion de ces situations.
Lors de chaque exercice d'abandon, il faut :
4.1. Appeler l'équipage au (x) poste (s) de rassemblement au moyen du signal d'appel spécifique visé à l'article 226-7.10 et s'assurer qu'il a pris connaissance de l'ordre d'abandonner le navire indiqué dans le rôle d'appel ;
4.2. Rallier le ou les poste (s) de rassemblement et faire les préparatifs en vue de l'accomplissement des tâches spécifiées sur le rôle d'appel ;
4.3. S'assurer que l'équipage porte les vêtements appropriés ;
4.4. S'assurer que les brassières ou gilets de sauvetage sont correctement portés ;
4.5. S'assurer que les membres de l'équipage sont formés à l'installation et au fonctionnement de l'équipement de radio portatif et à la RLS, s'ils sont requis à bord ;
4.6. Simuler, par un rappel de la procédure, la mise à l'eau du radeau de sauvetage.
5. Lors de chaque exercice incendie, il faut :
5.1. Appeler l'équipage au (x) poste (s) de rassemblement au moyen du signal d'appel spécifique visé à l'article 226-7.10 et s'assurer qu'il connaît les tâches qui lui sont assignées et qui sont indiquées dans le rôle d'appel ;
5.2. Mettre en marche une pompe incendie en utilisant le ou les jets d'eau requis pour s'assurer que le système fonctionne de manière appropriée ;
5.3. Vérifier les matériels de lutte individuel ;
5.4. Vérifier le fonctionnement des portes étanches, des portes d'incendie, des volets d'obturation et des moyens d'évacuation.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 9 septembre 2021

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).