Article 411-1.10 de l'Arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires

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Entrée en vigueur le 31 mai 2021

Modifié par : Arrêté du 28 mai 2021 - art. 2

Décision et accord de l'autorité compétente

1. Exemptions :

Tout transport de marchandises dangereuses selon des conditions de transport qui ne sont pas prévues par le code IMDG doit faire l'objet d'une exemption de l'autorité compétente, selon les attributions précisées au paragraphe 1 de l'article 411-1.09, délivrée dans les conditions mentionnées au paragraphe 7.9.1 du code IMDG.

Cette exemption est délivrée après avis u Conseil supérieur de la prévention des risques technologiques (CSPRT). En cas d'urgence motivée, l'autorité compétente, selon les attributions précisées au paragraphe 1 de l'article 411-1.09, peut accorder une exemption sans consulter le CSPRT. Elle en informe le CSPRT lors de sa première réunion suivant la délivrance de l'exemption. La durée de validité de cette exemption est limitée en tenant compte, notamment, de la date à laquelle cette réunion est prévue de se tenir. Si le demandeur souhaite que cette exemption soit prorogée au-delà de cette date, le renouvellement de l'exemption est soumis à l'avis du CSPRT.

2. Autorisations (approbations) :

Lorsque le code IMDG ou la présente division prévoit des conditions de transport nécessitant l'approbation ou l'accord de l'autorité compétente pour pouvoir être appliquées, cela signifie que le transport doit faire l'objet d'une autorisation de la part de l'autorité ayant compétence pour la délivrer (voir article 411-1.09 ci-dessus).

Suivant le cas, l'autorisation peut être provisoire.

Si elle l'estime nécessaire, l'autorité compétente peut s'entourer de tous les avis qu'elle juge utiles et faire procéder par telle personne ou tel organisme qu'elle désigne à cet effet à tout examen, étude, enquête ou expertise.

Si l'autorité compétente le juge utile, l'avis du Conseil supérieur de la prévention des risques technologiques peut être sollicité.

Sauf en ce qui concerne le transport des matières radioactives à usage civil, et les transports visés à l'article 411-7.07 de la présente division, une autorisation relative à l'arrimage et valable pour un voyage unique peut être délivrée par le chef de centre de sécurité des navires compétent.

3. Toute exemption ou autorisation ne peut être que temporaire, pour une durée, fixée en fonction des besoins, qui ne peut excéder cinq ans, à l'exception des autorisations délivrées pour les marchandises de la classe 7.

Toute demande d'exemption ou d'autorisation, y compris en cas de renouvellement, est adressée par son bénéficiaire quatre mois avant sa date souhaitée d'entrée en vigueur.

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Entrée en vigueur le 31 mai 2021

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