Article 411-1.04 de l'Arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires

Chronologie des versions de l'article

Version12/02/2003
>
Version01/01/2011
>
Version01/01/2012
>
Version01/01/2014
>
Version01/01/2016
>
Version01/01/2018
>
Version01/01/2020
>
Version01/01/2021
>
Version01/06/2022
>
Version01/01/2024

Entrée en vigueur le 1 janvier 2018

Modifié par : Arrêté du 7 décembre 2017 - art. 2

Définitions

Aux fins de la présente division et sauf disposition expresse contraire :

1. Code IMDG désigne le code maritime international des marchandises dangereuses que le Comité de la sécurité maritime de l'Organisation Maritime Internationale a adopté par la résolution MSC.122(75) (amendement 31-02) et tel qu'il a été amendé par les résolutions MSC.157(78) (amendement 32-04), MSC.205(81) (amendement 33-06), MSC. 262 (84), MSC. 294 (87) (amendement 35-10), MSC.328 (90) (amendement 36-12) , MSC.372 (93) (amendement 37-14) et MSC.406 (96) (amendement 38-16).

2. Marchandises dangereuses désigne les substances, matières et objets visés par le Code IMDG.

3. En colis désigne la forme d'emballage spécifiée dans le Code IMDG.

4. A.D.R signifie l'accord européen relatif au transport international des marchandises dangereuses par route, conclu à Genève le 30 septembre 1957, y compris ses amendements en vigueur.

5. Un voyage national désigne un voyage effectué par un navire français qui ne touche pas un port étranger.

6. Arrêté TMD signifie l'arrêté du 29 mai 2009 modifié relatif aux transports de marchandises dangereuses par voies terrestres.

Sont également applicables les définitions données dans le Code IMDG.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 1 janvier 2018
Sortie de vigueur le 1 janvier 2020

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).