Article 130.35 de l'Arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires

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La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Arrêté du 23 novembre 1987 - art. 130.34 (VT)

Les références de ce texte après la renumérotation sont les articles : Arrêté du 23 novembre 1987 - art. 130.36 (M), Arrêté du 23 novembre 1987 - art. 130.41 (M), Arrêté du 23 novembre 1987 - art. 130.43 (M)

Entrée en vigueur le 31 décembre 2015

Modifié par : Arrêté du 23 décembre 2015 - art. 3

Plans et documents à fournir.

A. - Navire dont les titres et certificats sont délivrés par l'administration au titre des paragraphes III (2°) et III (3°) de l'article 3-1 du décret n° 84-810 du 30 août 1984 modifié :


1. Pour les navires dont les titres et certificats sont délivrés par l'administration au titre des paragraphes III (2°) et III (3°) de l'article 3-1 du décret n° 84-810 du 30 août 1984 modifié, les plans et documents permettant de vérifier que les prescriptions des règlements applicables sont satisfaites sont fournis par l'exploitant du navire ou son représentant, dans les conditions prévues à l'article 130.39, à l'article 130.42, à l'article 130.44 et à l'article 130.59.


2. Dans tous les cas, les éventuelles demandes d'exemption ou de dérogation sont formulées par la personne désignée sur la déclaration de mise en chantier, d'acquisition à l'étranger, de mise en refonte, de grande réparation ou de modifications importantes (cf. modèle annexe 130-A.4).


3. Sauf indication contraire, le regroupement de plusieurs renseignements sur un même document est autorisé à condition qu'il ne souffre pas d'un manque de clarté ou de lisibilité.


4. Les plans et documents sont datés et mentionnent leur origine.


5. Au préalable à toute étude par une commission compétente, pour les navires soumis à l'obligation de classification au titre de l'article 42-5 du décret n° 84-810 du 30 août 1984, les plans et documents font l'objet d'une étude au titre de la classification. De ce fait, les plans et documents requis sont transmis à la commission d'étude compétente, avec le visa de la société de classification habilitée et accompagnés des rapports de commentaires techniques.


6. Les certificats d'approbation des équipements marins embarqués sont fournis (cf. divisions 310 et 311).


7. Les plans et documents sont transmis à la commission d'étude compétente et au centre de sécurité des navires compétent par la personne désignée sur la déclaration de mise en chantier, d'acquisition à l'étranger, de mise en refonte, de grande réparation ou de modifications importantes (cf. modèle annexe 130-A.4). L'administration ne contrôle ni l'authenticité ni l'exactitude des plans, documents et renseignements qui lui sont fournis.


8. Une liste non limitative de ces plans et documents fait l'objet de l'annexe 130-A.1 pour les navires dont l'étude est de la compétence de la commission régionale de sécurité, ou examen local, et de l'annexe 130-A.2 pour les navires dont l'étude est de la compétence de la commission centrale de sécurité. Pour les navires dont l'étude est de la compétence de la Commission nationale de sécurité de la navigation de plaisance, les listes non limitatives des plans et documents requis sont fixées aux annexes 240-A.3, 242-1.A1 et 243-1A.1 du présent règlement. Tous ces plans et documents sont exigibles dans la mesure où le navire est concerné.


9. Les renseignements et documents énumérés dans les annexe 130-A.1 130-A.2, ainsi que les annexes 240-A.3, 242-1.A1 et 243-1A.1 sont libellés en français ou en anglais.


10. Les plans et documents transmis doivent être clairs, lisibles et permettre l'étude de conformité.


11. Les plans et documents transmis par l'exploitant du navire doivent être référencés par rapport aux articles des annexes 130-A.1 et 130-A.2, ainsi que les annexes 240-A.3, 242-1.A1 et 243-1A.1.


12. Les plans et documents sont transmis à la commission de sécurité compétente, dans des délais suffisants permettant leur examen avant la réalisation des travaux sur lesquels portent les documents. Sans préjudice des dispositions du paragraphe 14 dudit article, les plans et documents peuvent être transmis sous format informatique.


13. Tout plan modifié par rapport à un plan antérieurement soumis porte un indice permettant de le différencier du plan original ou des plans modificatifs établis par la suite ainsi qu'un descriptif succinct des modifications. Un exemplaire en est expédié à la commission d'étude compétente et au centre de sécurité des navires compétent.


14. Après délivrance des titres définitifs, l'exploitant du navire transmet à la commission d'étude compétente et au centre de sécurité compétent les plans et documents du navire au dernier indice, en version papier ou en version électronique.


B. - Navire dont les titres et certificats sont délivrés par une société de classification habilitée au titre du paragraphe I (1°) de l'article 3-1 du décret n° 84-810 du 30 août 1984 modifié :


Dans le cas des navires dont les titres et certificats sont délivrés par une société de classification habilitée au titre du paragraphe I (1°) de l'article 3-1 du décret n° 84-810 du 30 août 1984 modifié, il appartient aux sociétés de classification habilitées de définir les procédures applicables.


Après délivrance des titres définitifs, l'exploitant du navire transmet au centre de sécurité compétent les plans et documents du navire au dernier indice, en version papier ou en version électronique.

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Entrée en vigueur le 31 décembre 2015
Sortie de vigueur le 7 janvier 2017

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