Article 130.44 de l'Arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires

Chronologie des versions de l'article

Version07/04/2012
>
Version01/01/2013
>
Version12/06/2013
>
Version07/01/2017
>
Version07/04/2017

Entrée en vigueur le 12 juin 2013

Modifié par : Arrêté du 6 juin 2013 - art. 3

Examen local.

En application de l'article 25-1 du décret n° 84-810 du 30 août 1984 modifié, les navires ne relevant pas des champs de compétence de la commission centrale de sécurité ou des commissions régionales de sécurité relèvent de l'examen local. Les modalités de cet examen sont précisées comme suit :

1. Constitution du dossier navire :

Le dossier d'étude spécifié à l'article 130.35 comprend au minimum les pièces suivantes :

- une déclaration de l'exploitant du navire précisant :

- les conditions d'exploitation prévues ;

- la désignation précise du matériel d'armement stocké sur le pont et sa masse ;

- la masse maximale de la cargaison et sa répartition à bord ;

- les plans de structure et d'échantillonnage visés à l'article 130.33, paragraphe 2 ;

- un plan des formes ;

- un plan d'ensemble ;

- une fiche de renseignements généraux ;

- le procès-verbal de réception en usine du moteur ou la déclaration de puissance établie par le constructeur ;

- un jeu de schémas concernant les installations ci-dessous :

- installation et circuit de combustible ;

- circuits eau de mer, d'assèchement et d'incendie ;

- installation électrique ;

- un bilan électrique ;

- les certificats d'approbation des équipements requis au titre des divisions 310 et 311 ;

- l'attestation d'intervention de la société de classification habilitée indiquant les limites de service et particulièrement la puissance propulsive maximale continue que la structure du navire peut supporter conformément aux dispositions de l'article 130.33, paragraphe 2.

L'exploitant du navire transmet en outre un calcul justificatif réalisé par le chantier de construction du navire, attestant des efforts de poids et de poussée maximaux, ainsi que l'indication de la puissance propulsive maximale continue correspondante que la structure arrière du navire peut supporter.

2. Examen des documents :

Les plans et documents constituant le dossier navire sont examinés par le chef de centre de sécurité des navires ou son délégué, qui peut requérir un avis complémentaire auprès de la commission régionale de sécurité, sur une disposition particulière du navire.

Les plans de structure et d'échantillonnage sont visés au préalable par une société de classification habilitée, selon les dispositions de l'article 130.33.


Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 12 juin 2013
Sortie de vigueur le 7 janvier 2017

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).