Arrêté du 23 novembre 1987
Article 130.59 de l'Arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 12 juin 2013
Modifié par : Arrêté du 6 juin 2013 - art. 3
Dossier du navire au centre de sécurité des navires compétent.
Après clôture de l'étude par la commission compétente, l'exploitant du navire transmet un exemplaire des plans et documents du navire au dernier indice, visés par l'article 130.35, au centre de sécurité des navires compétent.
Pour les documents dont le visa de l'autorité compétente est requis conformément à la liste de l'annexe 130-A.3, l'exploitant du navire transmet, en outre, au centre de sécurité chargé de la mise en service deux exemplaires supplémentaires. Une fois approuvés et visés, ces exemplaires supplémentaires sont répartis comme suit :
- un exemplaire au siège de l'exploitant du navire ;
- un exemplaire à bord du navire concerné.